Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.834
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Appel des jugements correctionnels
- Audience sur intérêts civils
- Formation collégiale
- Nécessité
- Obligation étendue à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée
- Portée
- Règle d'ordre public
- Code de procédure pénale, article 510
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 15-83.834
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR01565 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.834, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Appel des jugements correctionnels ; Audience sur intérêts civils ; Formation collégiale ; Nécessité ; Obligation étendue à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; Portée ; Règle d'ordre public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, la chambre correctionnelle est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-83.834
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01565
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93cc444cac02266a4c9bb.
Titrage officiel
juridictions correctionnelles
composition
cour d'appel
appel des jugements correctionnels
audience sur intérêts civils
formation collégiale
nécessité
obligation étendue à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée
portée
règle d'ordre public
Sommaire officiel
Même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, la chambre correctionnelle est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° J 15-83.834 F-D
2N° 1565
3ND
422 MARS 2016
5CASSATION
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION sur le pourvoi formé par Mme [W] [S], épouse [Y], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [E] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : M. Bétron ;
15Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
16Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale :
18"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Jean-Talon et, lors du délibéré, de M. Jean-Talon, qui a fait rapport à la collégialité, et de Mmes Jauvion et Gaudin ;
19"alors que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; qu'en statuant dans une composition où seul son président était présent lors des débats et où ce dernier a fait rapport à ses deux assesseurs présents seulement au délibéré, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
20Vu l'article 510 du code de procédure pénale ;
21Attendu qu'il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ;
22Attendu que l'arrêt mentionne qu'un conseiller rapporteur a entendu seul les plaidoiries et qu'il en a fait rapport à la cour d'appel lors de son délibéré ;
23Mais attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
24Que, dès lors, la cassation est encourue ;
25Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale