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Cass. crim., 22 mars 2022, n° 21-84.278

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.278
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00326
Publication
Non publié
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 22 mars 2022, n° 21-84.278, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 2021 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel des demandeurs ;

ORDONNE le retour du dossier à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.278

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00326

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6239746c6b57e705766941a1.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 21-84.278 F-D

2N° 00326

3MAS2

422 MARS 2022

5ANNULATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 22 MARS 2022

13Mme [V] [D] et M. [M] [J], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'ordonnance n° 92 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 2021, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, des chefs de recel, faux et usage, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande de mesure d'instruction complémentaire.

14Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire personnel, commun aux demandeurs, a été produit.

17Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

212. Mme [V] [D] et son époux, M. [M] [J], ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction le 13 février 2019.

223. Une information a été ouverte des chefs de faux, usage de faux et recel.

234. L'avis de fin d'information a été délivré et notifié aux parties civiles par courrier le 2 octobre 2020.

245. Le 19 octobre, ce même greffe a reçu un courrier des parties civiles par lequel ces dernières l'informaient de leur intention d'exercer un ou plusieurs des droits prévus à l'article 175, IV et VI, du code de procédure pénale.

256. Le 19 novembre 2020, Mme [D] et M. [J] ont, par déclaration au greffe du magistrat instructeur, formé une demande d'expertise.

267. Par ordonnance en date du 18 décembre 2020, le juge d'instruction a rejeté cette demande.

278. Mme [D] et M. [J] ont relevé appel de cette décision.

28Examen des moyens

29Sur le second moyen

30Enoncé du moyen

319. Le moyen est pris de la violation des articles 175, I, III et IV, et 801 du code de procédure pénale.

3210. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande d'actes de Mme [D] et M. [J] alors que si le point de départ du délai qui leur était imparti pour procéder à la déclaration d'intention prévue par les dispositions précitées est bien le vendredi 2 octobre 2020, ce jour ne doit pas être pris en compte dans le calcul du délai, qui doit être décompté à partir du 3 octobre, de telle manière que le dernier jour étant le samedi 17, le délai de quinze jours a été prorogé pour expirer le lundi 19 octobre 2020, date de réception de leur déclaration au greffe.

33Réponse de la Cour

34Vu les articles 175, III, 186-1 et 801 du code de procédure pénale :

3511. Il se déduit du premier de ces textes que le délai de quinze jours ouvert aux parties pour adresser une déclaration d'intention d'exercer les droits qu'il prévoit au juge d'instruction, après que ce dernier a notifié l'avis de fin d'information, est calculé à compter du lendemain de cette notification.

3612. Si, selon le deuxième, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

3713. Le troisième prévoit que le délai prévu pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

3814. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande d'expertise présentée par les parties civiles, au motif que la déclaration d'intention prévue à l'article 175, III, du code de procédure pénale avait été formulée tardivement, l'ordonnance attaquée énonce que l'avis de fin d'information a été notifié par voie postale le vendredi 2 octobre 2020.

3915. Le président de la chambre de l'instruction précise que le délai susvisé, qui a commencé à s'écouler dès cette date, a donc expiré le vendredi 16 octobre à minuit.

4016. Il en déduit que la déclaration d'intention des parties civiles, qui n'allèguent l'existence d'aucun cas de force majeure, n'ayant été reçue par le greffe que le lundi 19 octobre 2020, celle-ci est tardive et la demande d'actes formée le 19 novembre 2020 est donc irrecevable.

4117. En se déterminant ainsi, alors que le délai ci-dessus, qui avait commencé à courir le 3 octobre 2020 et qui, expirant le samedi 17 octobre suivant, avait été prorogé au 19 octobre 2020, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

4218. L'annulation est de ce fait encourue.

43Portée et conséquences de l'annulation

4419. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

45PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :

46ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 2021 ;

47CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel des demandeurs ;

48ORDONNE le retour du dossier à cette juridiction autrement présidée ;

49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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