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Cassation : Cass. crim., 22 novembre 1990, n° 90-85.564

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1990, 90-85.564, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.564
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1990, n° 90-85.564, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen fondé sur la nullité d'une ordonnance de prolongation de détention confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.564

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548626.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen fondé sur la nullité d'une ordonnance de prolongation de détention confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3A... Thierry,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juillet 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, arrestation et séquestration illégales, prise d'otage, vol et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que le demandeur ne saurait, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, invoquer la nullité d'une ordonnance de prolongation de détention intervenue postérieurement et confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation contre lequel il s'est par ailleurs pourvu ;

8D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

9Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145-1 et 148 du Code de procédure pénale ;

10REJETTE le pourvoi,

11Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Où étaient présents :

13M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.564
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1990, n° 90-85.564, inédit

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