Amnistie : Cass. crim., 22 octobre 1991, n° 90-87.283
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1991, 90-87.283, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Amnistie de droit
- Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Sursis partiel
- Révocation partielle
- Portée
- Code de procédure pénale, article 744-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.283
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 365 p. 908
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 oct. 1991, n° 90-87.283, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Amnistie de droit ; Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Sursis partiel ; Révocation partielle ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un condamné à une peine d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis avec mise à l'épreuve - quand la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à 4 mois et que la peine prononcée est inférieure à 1 an - ne peut bénéficier des dispositions de l'article 7 f) de la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988, dès lors que la mise à exécution partielle de cette décision a été ordonnée ; en effet, ce paragraphe renvoie au paragraphe d) du même article 7, qui ne distingue pas entre les diverses décisions ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis en vertu de l'article 744-3 du Code de procédure pénale. Il n'importe que l'exécution de la peine soit ordonnée postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve, dès lors que le manquement aux obligations imposées a été commis au cours de ce délai (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 octobre 1990 et, pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 365 p. 908
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.283
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-07-20 , Bulletin criminel 1968, n° 204, p. 493 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066215.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine - Sursis avec mise à l'épreuve - Sursis partiel - Révocation partielle - Portée
Références de titrage : PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Inobservation des obligations - Obligations spécialement imposées - Inobservation au cours du délai d'épreuve - Date de la décision de révocation - Absence d'influence
Sommaire officiel
Un condamné à une peine d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis avec mise à l'épreuve - quand la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à 4 mois et que la peine prononcée est inférieure à 1 an - ne peut bénéficier des dispositions de l'article 7 f) de la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988, dès lors que la mise à exécution partielle de cette décision a été ordonnée ; en effet, ce paragraphe renvoie au paragraphe d) du même article 7, qui ne distingue pas entre les diverses décisions ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis en vertu de l'article 744-3 du Code de procédure pénale. Il n'importe que l'exécution de la peine soit ordonnée postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve, dès lors que le manquement aux obligations imposées a été commis au cours de ce délai (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 744-3
- Code de procédure pénale, article 1988
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 742
- Code de procédure pénale, article 744
- Code de procédure pénale, article 745
- Code de procédure pénale, article 743
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-07-20 , Bulletin criminel 1968, n° 204, p. 493 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
3contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, du 11 octobre 1990 disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la mise à exécution d'une peine de 1 an d'emprisonnement dont 10 mois et 10 jours avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée le 7 août 1985 contre X... Eric.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 d) et f) de la loi du 20 juillet 1988 et 742 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7Vu lesdits articles, ensemble les articles 744, 744-3 et 745 du Code de procédure pénale ;
8Attendu, d'une part, que, des dispositions combinées des paragraphes d) et f) de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988, il résulte que sont amnistiées les infractions punies d'une peine d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis avec mise à l'épreuve quand la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à 4 mois et que la peine prononcée est inférieure ou égale à 1 an, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 743 du Code de procédure pénale ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 738 du même Code sans avoir fait l'objet, en application des articles 742 ou 744-3, d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis ;
9Attendu, d'autre part, que lorsqu'un condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve commet, pendant le délai d'épreuve, une infraction ou un manquement aux mesures de surveillance ou d'assistance ou aux obligations particulières imposées, aucune disposition de la loi n'exige qu'il soit statué avant l'expiration dudit délai, par une décision définitive sur la révocation du sursis ou la mise à exécution de la peine ;
10Attendu que, de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, il ressort que Eric X... a, par jugement du tribunal correctionnel de Douai du 7 août 1985, devenu définitif, été condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement dont 10 mois et 10 jours avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 3 ans, pour vols aggravés et infraction à la législation sur les armes ;
11Que, par jugement, également définitif, du 24 juillet 1986, le tribunal correctionnel de Béthune l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation, dans la limite de 2 mois, du sursis précédemment accordé ;
12Que, le 12 février 1988, le juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Cambrai, chargé de suivre X..., a saisi le tribunal correctionnel de son siège afin que soit ordonnée la mise à exécution totale de la peine d'emprisonnement prononcée le 7 août 1985, en exposant que le condamné s'était soustrait aux mesures de surveillance et de contrôle ; que, par jugement du 27 mai 1988, rendu par défaut, le Tribunal a fait droit à cette requête ;
13Que X... a fait opposition à cette décision en soutenant qu'il bénéficiait des dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; que le Tribunal après avoir écarté l'application de l'amnistie a, par jugement du 30 mai 1990, maintenu sa précédente décision ;
14Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de la peine prononcée le 7 août 1985, la cour d'appel énonce qu'en raison de l'opposition formée elle se trouve saisie d'une demande de mise à exécution d'une peine remplissant les conditions prévues par l'article 7 f) de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, non suivie, à l'expiration du délai d'épreuve d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis ; qu'elle ajoute que le jugement du 20 juillet 1986 n'ayant pas fait perdre au condamné le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve ne constitue pas une telle décision ;
15Mais attendu que le paragraphe d) de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988, auquel renvoie le paragraphe f) du même article, ne distingue pas entre les diverses décisions ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis en vertu de l'article 744-3 du Code de procédure pénale, ce qui implique que, lorsque la révocation n'a été que partielle,- comme tel était le cas, par l'effet du jugement du 24 juillet 1986- le condamné est exclu de l'amnistie tout en pouvant bénéficier, suivant les règles ordinaires, des dispositions des articles 742-2 et 745 du même Code, le cas échéant ;
16Que, par ailleurs, il n'importe que l'exécution de la peine ait été ordonnée postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve, dès lors que le manquement aux obligations qui lui étaient imposées avait été commis au cours de ce délai ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les principes ci-dessus rappelés, statuer comme elle l'a fait ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 octobre 1990 et, pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi :
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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