Amnistie : Cass. crim., 22 octobre 1991, n° 90-83.338
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1991, 90-83.338, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Amnistie de droit
- Amnistie à raison de l'infraction
- Délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives
- Domaine d'application
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 481-2
- Cassation sans renvoi et action publique éteinte
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.338
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 364 p. 905
- Solution
- Cassation sans renvoi et action publique éteinte
Référence
Cass. crim., 22 oct. 1991, n° 90-83.338, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de l'infraction ; Délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 2.2° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie s'appliquent sans aucune distinction à tous les auteurs de délits commis antérieurement au 22 mai 1988, à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés. Par suite, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour dire non amnistié le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical imputé à un employeur auquel il était reproché d'avoir indûment sanctionné des salariés ayant, antérieurement au 22 mai 1988, procédé à des distributions régulières de tracts syndicaux, retient que le prévenu ne peut bénéficier des dispositions de l'article 2.2° de la loi précitée, les activités syndicales et revendicatives visées par ce texte ne pouvant s'entendre de celles qu'exerce un employeur dans ses rapports avec ses propres salariés (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi et action publique éteinte
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 février 1990,
DECLARE l'action publique éteinte par l'effet de l'amnistie, et, attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 364 p. 905
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.338
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1981-10-13 , Bulletin criminel 1981, n° 270, p. 405 (rejet et action publique éteinte) ; Chambre criminelle, 1986-02-04 , Bulletin criminel 1986, n° 46, p. 107 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-11-29 , Bulletin criminel 1988, n° 404, p. 1069 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066214.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives - Domaine d'application
Références de titrage : TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délit commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Domaine d'application
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 2.2° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie s'appliquent sans aucune distinction à tous les auteurs de délits commis antérieurement au 22 mai 1988, à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés. Par suite, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour dire non amnistié le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical imputé à un employeur auquel il était reproché d'avoir indûment sanctionné des salariés ayant, antérieurement au 22 mai 1988, procédé à des distributions régulières de tracts syndicaux, retient que le prévenu ne peut bénéficier des dispositions de l'article 2.2° de la loi précitée, les activités syndicales et revendicatives visées par ce texte ne pouvant s'entendre de celles qu'exerce un employeur dans ses rapports avec ses propres salariés (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1981-10-13 , Bulletin criminel 1981, n° 270, p. 405 (rejet et action publique éteinte) ; Chambre criminelle, 1986-02-04 , Bulletin criminel 1986, n° 46, p. 107 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-11-29 , Bulletin criminel 1988, n° 404, p. 1069 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi et ACTION PUBLIQUE ETEINTE sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3- Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 13 février 1990 qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, les a condamnés, le premier, à une amende de 10 000 francs, le second à une amende de 8 000 francs, et tous deux à des réparations civiles.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2.2° et 29.16° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, de l'article L. 481-2 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen d'irrecevabilité des poursuites invoqué par les prévenus et tiré de l'amnistie ;
9" aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2.2° et 29.16° de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, que les délits commis en matière de législation du travail antérieurement au 22 mai 1988 ne sont amnistiés de droit que s'ils l'ont été à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; que ces dispositions correspondent à celles de l'article 2.2° de la loi d'amnistie du 4 août 1981 si ce n'est la précision que les activités syndicales et revendicatives visées sont celles de salariés ;
10" que dans l'interprétation de l'article 2.2° de la loi du 4 août 1981 la jurisprudence est constante pour estimer que ce texte ne pouvait s'appliquer qu'aux salariés, les termes activités syndicales et revendicatives ne pouvant être exercées par un employeur ;
11" que pour écarter cette jurisprudence, la défense se réfère aux débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 20 juillet 1988 au cours desquels il a été déclaré que l'amnistie de plein droit peut évidemment bénéficier à l'employeur comme au salarié, mais que ces déclarations ne sont pas en contradiction avec la jurisprudence précitée mais la complètent puisqu'elles doivent s'entendre sous réserve que le salarié ou l'employeur aient commis un délit dans les conditions prévues par le texte, que dans ces conditions les poursuites engagées contre les prévenus ne concernant pas un délit commis à l'occasion d'activités syndicales ; celles-ci ne pouvant être exercées par un employeur, le moyen d'irrecevabilité sera rejeté ;
12" alors que comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel, il résulte des travaux préparatoires au vote de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 que le législateur a entendu abroger la discrimination opérée arbitrairement par la jurisprudence entre les infractions commises par les salariés et les employeurs à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives en faisant bénéficier indistinctement ces deux catégories de personne de l'amnistie, qu'en prétendant contre toute évidence que ces travaux préparatoires n'étaient pas en contradiction avec la jurisprudence qui s'était instaurée en application de la précédente loi d'amnistie du 4 août 1981, les juges du fond ont dénaturé le sens clair et précis des travaux préparatoires du vote de la loi du 20 juillet 1988 et ont violé ce texte en refusant de faire bénéficier les demandeurs de dispositions de son article 2.2° sous prétexte que celles-ci ne pouvaient jouer au profit des employeurs en ce qu'elles déclarent que les infractions commises à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives des salariés sont amnistiées " ;
13Vu lesdits articles ;
14Attendu que, selon l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés, lorsqu'ils sont antérieurs au 22 mai 1988, les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., président du conseil d'administration de la société anonyme des galeries Z..., et Y..., directeur du personnel et des relations humaines de cette société ont été poursuivis du chef d'entraves à l'exercice du droit syndical, par citation directe délivrée le 17 octobre 1988 à la requête du syndicat CGT des employés, ouvriers et démonstrateurs des galeries Z... qu'il leur était reproché d'avoir indûment sanctionné des salariés ayant participé en 1987 et 1988 à des distributions régulières de tracts syndicaux ;
16Attendu que devant les juges du fond, les prévenus ont soutenu que les faits leur étant reprochés étaient amnistiés, par application de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988, dès lors que les sanctions en cause, prises à raison d'agissements intervenus antérieurement au 22 mai 1988 et s'inscrivant dans le contexte d'une action syndicale et revendicative, étaient elles-mêmes amnistiées, ainsi que le prévoyaient les articles 14 et 15 de ladite loi ;
17Attendu que pour écarter cette argumentation, la cour d'appel, après avoir déclaré licites les distributions de tracts effectuées par des salariés les 10, 13 et 20 mai 1988, a estimé que les délits poursuivis étaient pour partie établis à la charge des prévenus, et que ceux-ci ne pouvaient bénéficier de la loi d'amnistie, les activités syndicales et revendicatives visées par la loi du 20 juillet 1988 ne pouvant s'entendre de celles qu'exerce un employeur dans ses rapports avec ses propres salariés ;
18Mais attendu que les dispositions de l'article 2. 2° de la loi du 20 juillet 1988 s'appliquent, sans aucune distinction, à tous les auteurs des délits commis antérieurement au 22 mai 1988, à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, et que tel étant le cas en l'espèce, les infractions poursuivies étaient amnistiées de plein droit ; qu'en décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
19Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
20Et attendu que la juridiction de jugement a été saisie après la publication de la loi d'amnistie, et qu'il n' y a donc pas matière à prononcer sur les intérêts civils, ainsi que le prévoit l'article 24 de ladite loi ;
21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
22CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 février 1990,
23DECLARE l'action publique éteinte par l'effet de l'amnistie, et, attendu qu'il ne reste rien à juger ;
24DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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