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(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 22 octobre 1997, n° 96-86.175

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1997, 96-86.175, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.175
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1997, n° 96-86.175, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Forme ; Tentative ; Question posée dans les termes de la loi ; Régularité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.175

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571546.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Tentative - Question posée dans les termes de la loi - Régularité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, du 15 novembre 1996, qui, pour tentative d'assassinat et délit connexe, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

7"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée : "l'accusé Jean-Marc X... est-il coupable d'avoir à Merignac, Gironde, le 19 septembre 1994, tenté de donner volontairement la mort à Florence Mahe, laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution n'a été suspendue ou n'a manqué son effet, qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?" ;

8"1°) - alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit échappant à leur compétence et que la question susvisée, qui ne caractérise in concreto, ni les circonstances de fait relatives au commencement d'exécution, ni l'intervention extérieure qui a causé l'interruption de l'action criminelle, ne permet pas de justifier légalement la décision de condamnation prononcée à l'encontre de l'accusé ;

9"2°) - alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme que les questions posées aux cours d'assises doivent être précises dès lors qu'elles servent de motivation à l'arrêt de condamnation;

10que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime accompli avec l'intention de le commettre;

11que la question susvisée, qui ne caractérise pas, en fait, le commencement d'exécution ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompu, prive la décision de condamnation de base légale" ;

12Attendu que la question relative à la tentative d'homicide volontaire, exactement reproduite au moyen, a été soumise à la Cour et au jury dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 121-5 du Code pénal;

13que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury;

14que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation ni de rechercher, ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 242 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

17"en ce que les mentions contradictoires du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le représentant du ministère public et le greffier ont effectivement assisté à la lecture des réponses faite aux questions par la Cour et le jury et de l'arrêt de condamnation par le président ;

18"alors que le ministère public et le greffier font partie intégrante et nécessaire de la cour d'assises et que, dès lors, cette juridiction ne peut valablement statuer ou accomplir aucune formalité substantielle sans leur présence" ;

19Attendu que si le procès-verbal des débats ne mentionne pas spécialement l'assistance du représentant du ministère public et du greffier à la lecture du verdict, il est suppléé à cette omission par les énonciations de l'arrêt de condamnation qui constate expressément qu'il a été rendu en leur présence ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;

25Avocat général : M. Cotte ;

26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.175
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1997, n° 96-86.175, inédit

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