Crimes et delits commis a l'etranger : Cass. crim., 22 octobre 1998, n° 97-85.431
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1998, 97-85.431, Inédit
Mots-clés
- Crimes et delits commis a l'etranger
- Délit
- Poursuite en France
- Conditions
- Faits permis par la loi étrangère
- Dénonciation par les autorités locales
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.431
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 oct. 1998, n° 97-85.431, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis a l'etranger ; Délit ; Poursuite en France ; Conditions ; Faits permis par la loi étrangère ; Dénonciation par les autorités locales ; Constatations nécessaires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.431
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581420.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Poursuite en France - Conditions - Faits permis par la loi étrangère - Dénonciation par les autorités locales - Constatations nécessaires.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Ahmed,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1997, qui, pour vols avec violence et escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que le demandeur a été condamné pour des faits, commis au Luxembourg, sur lesquels il n'a jamais été entendu ou pour lesquels il a déjà été en partie condamné en France" ;
10Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ;
12Attendu qu'Ahmed X... a été cité directement devant la juridiction correctionnelle, en novembre 1996, pour avoir commis au Luxembourg, le 8 janvier 1995, deux vols de sacs à main, "à l'arraché", et avoir utilisé frauduleusement la carte bancaire d'une de ses victimes ;
13Attendu que, pour déclarer Ahmed X..., non comparant, coupable des faits visés à la prévention et le condamner à la peine d'un an d'emprisonnement, le tribunal correctionnel se borne à énoncer "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu" ;
14Attendu que, pour confirmer le jugement, sur les appels du prévenu et du ministère public, et porter la peine d'emprisonnement à 18 mois d'emprisonnement, la cour d'appel énonce à son tour "que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale" ;
15Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas que les faits, commis à l'étranger, aient été dénoncés par les autorités du Luxembourg et qu'ils étaient punis par la législation de ce pays, et qui ne caractérisent pas les infractions reprochées, la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Géronimi ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale