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Cass. crim., 22 octobre 1998, n° 98-81.103

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1998, 98-81.103, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.103
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1998, n° 98-81.103, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.103

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568283.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- BRUNEAU Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

8Sur la requête :

9Attendu que Jean-Pierre X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation avec l'assistance de Me Z..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

10Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la Cour n'est pas nécessaire ;

11Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

12D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu, motif pris de la nullité de la citation pour défaut de mention du texte spécifique fondant la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que la citation à comparaître devant le tribunal de police vise les textes du Code de la route prévoyant la qualification et la peine et qu'aucun grief ne résulte de l'absence des textes spécifiques alléguée par le prévenu qui a été suffisamment renseigné sur la nature et la portée des faits qui lui sont reprochés et a pu préparer utilement sa défense ;

15Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3, d, dégageant le principe dit de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

17Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;

18Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route, de l'arrêté ministériel du 24 novembre 1967 modifié, en son article 7, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

20Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de bases aux poursuites ;

21Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale et de l'exception de nullité du procès-verbal constatant l'infraction ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ;

24Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6.1, et de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale ;

25Attendu que le prévenu ne saurait faire grief aux juges d'avoir écarté l'exception visée au moyen, dès lors que la perte de points affectant le permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incomptabilité alléguée avec la disposition conventionnelle invoquée, ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ;

26Que le moyen ne saurait être admis ;

27Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et de la violation du principe de légalité, des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

28Attendu qu'en écartant l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R. 232 et R. 232-1 du Code de la route, les contraventions d'excès de vitesse, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;

29Que ce texte, qui décrit de manière précise les deux infractions possibles et prévoit des pénalités différentes selon l'importance du dépassement, n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines ;

30Que, par ailleurs, le recours, pour la mesure de la vitesse, à un appareil homologué dont l'Administration a réglementé l'emploi, ne confère pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus qui demeurent soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;

31Qu'ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, MM.Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

36Avocat général : M. Géronimi ;

37Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.103
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Cass. crim., 22 oct. 1998, n° 98-81.103, inédit

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