Instruction : Cass. crim., 22 octobre 2002, n° 02-84.727
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 02-84.727, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Nullités
- Effet
- Annulation d'actes
- Retenue douanière
- Notification
- Langue comprise par la personne concernée
- Assistance d'un interprète dans sa langue d'origine pour la procédure ultérieure
- Code de procédure pénale, article 173
- Code des douanes, article 336
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.727
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 191 p. 715
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 02-84.727, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullités ; Effet ; Annulation d'actes ; Retenue douanière ; Notification ; Langue comprise par la personne concernée ; Assistance d'un interprète dans sa langue d'origine pour la procédure ultérieure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La régularité d'une retenue douanière, notifiée dans une langue comprise par la personne concernée, ne saurait être remise en cause pour le seul motif que, pour la procédure ultérieure, cette dernière a été assistée d'un interprète s'exprimant dans sa langue d'origine. Ne donne pas de base légale à sa décision la chambre de l'instruction qui annule une telle procédure. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juillet 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 173
- Code des douanes, article 336
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 191 p. 715
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.727
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-13, Bulletin criminel 1990, n° 73 (2), p. 191 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-05-26, Bulletin criminel 1999, n° 105, p. 280 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069980.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullités - Effet - Annulation d'actes - Retenue douanière - Notification - Langue comprise par la personne concernée - Assistance d'un interprète dans sa langue d'origine pour la procédure ultérieure.
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Retenue douanière - Notification - Langue comprise par la personne concernée - Assistance d'un interprète dans sa langue d'origine pour la procédure ultérieure - Effet | DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Retenue préventive - Notification - Langue comprise par la personne concernée - Assistance d'un interprète dans sa langue d'origine pour la procédure ultérieure - Effet
Sommaire officiel
La régularité d'une retenue douanière, notifiée dans une langue comprise par la personne concernée, ne saurait être remise en cause pour le seul motif que, pour la procédure ultérieure, cette dernière a été assistée d'un interprète s'exprimant dans sa langue d'origine. Ne donne pas de base légale à sa décision la chambre de l'instruction qui annule une telle procédure. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code des douanes, article 336
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-13, Bulletin criminel 1990, n° 73 (2), p. 191 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-05-26, Bulletin criminel 1999, n° 105, p. 280 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre Rosana X..., du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé des actes de la procédure et ordonné sa mise en liberté ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 336 du Code des douanes et 173 du Code de procédure pénale ;
9Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des fonctionnaires des douanes ont procédé, à l'aéroport de Roissy, au contrôle d'une passagère en provenance de Sao Paulo ;
12que celle-ci, questionnée en langue espagnole, a répondu qu'elle n'avait rien à déclarer ; qu'à la même question posée en langue portugaise, elle a donné la même réponse ; qu'après présentation de son passeport brésilien, Rosana X... a fait l'objet d'une visite à corps qui a permis la découverte de 4 kg de cocaïne ; que les fonctionnaires des douanes lui ont alors notifié, en langue espagnole, la saisie de la drogue, ainsi que sa mise en retenue douanière à compter de 15 heures 15 ; qu'à 19 heures 30, les services de l'OCRTIS lui ont notifié son placement en garde à vue, et ont poursuivi la procédure avec l'assistance d'un interprète en langue portugaise ;
13Attendu que, pour faire droit à la requête en annulation de la procédure formulée par Rosana X... au motif que son placement en retenue douanière lui aurait été notifié dans une langue qu'elle ne comprenait pas, les juges énoncent "qu'ayant recours à un tiers parlant portugais pour s'assurer que Rosana X... comprenait l'espagnol, les fonctionnaires des douanes ont révélé leur incapacité à communiquer avec celle-ci en langue espagnole" ;
14Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, il ressort du procès-verbal établi par les fonctionnaires des douanes que la langue espagnole était "parlée, comprise et acceptée par l'intéressée", et alors que, d'autre part, la présence de l'interprète en langue portugaise pendant le déroulement de la procédure ultérieure ne saurait, à elle seule, établir que celle-ci ne comprenait pas la langue espagnole, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juillet 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Chemithe ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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