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1° denonciation calomnieuse : Cass. crim., 22 octobre 2002, n° 01-87.294

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 01-87.294, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° denonciation calomnieuse
  • Eléments constitutifs
  • Destinataire de la dénonciation
  • Dénonciation adressée à une autorité ayant le pouvoir de saisir l'autorité compétente
  • Dénonciation d'atteintes sexuelles sur mineur à un médecin et à un travailleur social tenus de l'obligation d'en informer les autorités judiciaires et administratives
  • 2° action civile
  • Recevabilité
  • Dénonciation calomnieuse
  • Préjudice personnel et direct
  • Préjudice subi par les membres de la famille de la personne visée par la dénonciation (non)
  • Code pénal, article 226-10
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.294
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 189 p. 710
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 01-87.294, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° denonciation calomnieuse ; Eléments constitutifs ; Destinataire de la dénonciation ; Dénonciation adressée à une autorité ayant le pouvoir de saisir l'autorité compétente ; Dénonciation d'atteintes sexuelles sur mineur à un médecin et à un travailleur social tenus de l'obligation d'en informer les autorités judiciaires et administratives ; 2° action civile ; Recevabilité ; Dénonciation calomnieuse ; Préjudice personnel et direct ; Préjudice subi par les membres de la famille de la personne visée par la dénonciation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Commet le délit de dénonciation calomnieuse celui qui dénonce à un médecin et à une assistante sociale des faits d'atteinte sexuelle sur mineur dont il n'ignore pas le caractère mensonger. En effet, le médecin et l'assistante sociale sont tenus d'informer les autorités judiciaires des atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2001, mais seulement en ce qu'elle a alloué des dommages-intérêts à Marielle Y..., Jonathan Y..., Sébastien X... et Audrey X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2002.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2002 N° 189 p. 710

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.294

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067384.

Titrage officiel

1° DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Destinataire de la dénonciation - Dénonciation adressée à une autorité ayant le pouvoir de saisir l'autorité compétente - Dénonciation d'atteintes sexuelles sur mineur à un médecin et à un travailleur social tenus de l'obligation d'en informer les autorités judiciaires et administratives.

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Dénonciation calomnieuse - Préjudice personnel et direct - Préjudice subi par les membres de la famille de la personne visée par la dénonciation (non).

Sommaire officiel

1° Commet le délit de dénonciation calomnieuse celui qui dénonce à un médecin et à une assistante sociale des faits d'atteinte sexuelle sur mineur dont il n'ignore pas le caractère mensonger. En effet, le médecin et l'assistante sociale sont tenus d'informer les autorités judiciaires des atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2° Le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives, dont l'un des effets est la mise en mouvement de l'action publique, n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction. En cas de poursuites du chef de dénonciation calomnieuse, ne saurait être déclarée recevable la constitution de partie civile des membres de la famille de la personne dénoncée, lesquels ont souffert d'un dommage qui n'a pas été causé directement par cette infraction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Françoise,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une condamnation à une peine de prison avec sursis et à une amende ;

11" aux motifs que Françoise X... accompagnée de son médecin conduisait sa petite-fille Audrey, âgée de 7 ans au service des urgences de l'hôpital d'enfants de Brabois pour suspicion de violences sexuelles commises par son beau-père Akim Y..., époux de Marielle Z..., mère d'Audrey ; que cette démarche était motivée par les révélations précises faites par l'enfant ; que le docteur A... avait procédé à l'examen gynécologique d'Audrey et à son interrogatoire ; qu'Audrey avait été hospitalisée pendant cinq jours ; que l'examen médical révélait la présence de deux érosions au niveau de l'hymen avec déchirure sans écoulement pathologique ni hématomes ; que Françoise X... avait également signalé au médecin hospitalier et à une assistante sociale la vision de cassettes pornographiques de Sébastien, petit-fils de Françoise X..., avec son beau-père ; qu'Akim Y... a fait l'objet d'une inculpation mais a nié les faits qui lui étaient reprochés ; qu'un examen gynécologique complet révélait une situation parfaitement normale, l'hymen étant intact, constatations allant à l'encontre des déclarations de l'enfant ; qu'un non-lieu a été prononcé au profit d'Akim Y... ; que le délit de dénonciation calomnieuse est bien constitué, l'élément matériel résultant de la démarche auprès du médecin hospitalier avec indication d'une suspicion de violences sexuelles en rapportant les déclarations de l'enfant ;

12que l'assistante sociale a recueilli les déclarations spontanées de Françoise X... ; que cette dernière n'ignorait pas le caractère mensonger des faits imputés à Akim Y... au moment où elle a alerté les autorités ; qu'au cours d'une audition par le juge d'instruction les enfants ont déclaré que c'était leur grand-mère qui avait dit de dire des méchancetés et des mensonges sur Akim Y... et qu'elle leur avait appris par coeur des phrases, pour accuser Akim Y... des choses sexuelles répercutées aussitôt aux services de police par le docteur A... quatre jours après les faits dénoncés ; que la mauvaise foi est incontestablement établie ;

13" alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les autorités ont été saisies non par la demanderesse elle-même mais par les services hospitaliers ; que la dénonciation n'est pas punissable si elle n'a pas été effectuée auprès des autorités visées à l'article 226-10 du Code pénal, qu'il appartient donc au juge d'indiquer l'autorité qualifiée auprès de qui la dénonciation a été effectuée pour y donner suite ; que la cour d'appel n'a pas précisé si les deux personnes qui ont reçu Françoise X... avaient qualité pour saisir l'autorité compétente ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale " ;

14Attendu que les juges d'appel ayant constaté que Françoise X... avait intentionnellement dénoncé des faits d'atteinte sexuelle sur mineure dont elle n'ignorait pas le caractère mensonger à un médecin hospitalier et à une assistante sociale, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

15Qu'en effet, le médecin et l'assistante sociale sont légalement tenus d'informer les autorités judiciaires des atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ;

16D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

17Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

18" en ce que l'arrêt attaqué a accordé des indemnités à titre des parties civiles à Marielle Y... et aux enfants Jonathan Y..., Sébastien X... et Audrey X... ;

19" alors que l'infraction de dénonciation calomnieuse sur plainte d'Akim Y... n'a pu lui causer qu'un préjudice direct, le préjudice causé à sa famille n'étant qu'un préjudice indirect insusceptible d'être réparé par le juge répressif " ;

20Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;

21Attendu que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ;

22Attendu qu'en accueillant les constitutions de parties civiles et en allouant des dommages-intérêts à tous les membres de la famille d'Akim Y..., lesquels n'étaient pas directement victimes de la dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

24Par ces motifs,

25CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2001, mais seulement en ce qu'elle a alloué des dommages-intérêts à Marielle Y..., Jonathan Y..., Sébastien X... et Audrey X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

26DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Daudé ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.294
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 189 p. 710
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 01-87.294, publié au Bulletin

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