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Travail : Cass. crim., 22 octobre 2002, n° 02-81.859

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 02-81.859, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Travail dissimulé
  • Dissimulation d'emploi salarié
  • Applications diverses
  • Conjoint de l'exploitant d'un fonds de commerce employé de façon durable et permanente dans un rapport de subordination
  • Code du travail, article 2
  • Code du travail, article L. 143-3
  • Code du travail, article L. 320
  • Code du travail, article L. 324-10
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.859
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 192 p. 717
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 02-81.859, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail dissimulé ; Dissimulation d'emploi salarié ; Applications diverses ; Conjoint de l'exploitant d'un fonds de commerce employé de façon durable et permanente dans un rapport de subordination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Donne une base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 143-3 et L. 320 et L. 324-10, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu, exploitant d'un fonds de commerce de restauration, coupable de travail dissimulé, retient que l'intéressé, employait son épouse de façon durable et permanente, en qualité de cuisinière, dans un rapport de subordination, sans l'avoir déclarée aux organismes sociaux, sans l'avoir inscrite sur le registre unique du personnel et sans lui avoir remis de bulletin de paye, et alors qu'elle n'avait ni le statut de conjoint associé, ni celui de conjoint collaborateur. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2002.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2002 N° 192 p. 717

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.859

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069981.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travail dissimulé - Dissimulation d'emploi salarié - Applications diverses - Conjoint de l'exploitant d'un fonds de commerce employé de façon durable et permanente dans un rapport de subordination.

Sommaire officiel

Donne une base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 143-3 et L. 320 et L. 324-10, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu, exploitant d'un fonds de commerce de restauration, coupable de travail dissimulé, retient que l'intéressé, employait son épouse de façon durable et permanente, en qualité de cuisinière, dans un rapport de subordination, sans l'avoir déclarée aux organismes sociaux, sans l'avoir inscrite sur le registre unique du personnel et sans lui avoir remis de bulletin de paye, et alors qu'elle n'avait ni le statut de conjoint associé, ni celui de conjoint collaborateur. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques,

6contre l'arrêt de cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2001, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 750 euros d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 143-3, L. 320 et L. 784-1 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Jacques X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et, en répression, l'a condamné à une amende de 5 000 francs (750 euros) ;

10"aux motifs que la réalité de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié est établie par les données recueillies par la police nationale au cours de son enquête, et spécialement par les déclarations de Martine Y..., épouse X... ainsi que celles du prévenu (faites le 8 février 2000) et desquelles il résulte que son épouse travaille habituellement en cuisine depuis l'ouverture du restaurant, seule en semaine, et en compagnie d'autres personnes le week-end, les horaires de travail de cette dame étant précisés par Jacques X... lui-même soit 2 heures en semaine et 4 heures en soirée le week-end, et ce 6 jours par semaine ; que cette indication permet de considérer que l'activité de Martine X..., qui est habituelle et n'est en rien occasionnelle et limitée, excède l'entraide familiale et le devoir de secours entre époux ; que la considération qu'elle soit copropriétaire du fonds est inopérante en l'espèce, Jacques X... ayant reconnu qu'il est seul déclaré en qualité d'exploitant, que son épouse n'est pas déclarée comme conjoint collaborateur et n'est pas affiliée personnellement à une caisse spécifique couvrant les travailleurs non salariés, ayant donc seulement la qualité d'ayant droit de son époux ;

11qu'indépendamment du fait que Martine X... risque de ce fait d'être privée de toute couverture sociale en cas de divorce et de ne bénéficier que d'une pension de réversion en cas de décès de son mari, il est, dans le cadre d'une infraction pénale sanctionnant le non-respect des dispositions édictées par le Code du travail, également inopérant d'invoquer les règles tirées de la loi du 10 juillet 1982 applicables en matière de couverture du risque maladie invalidité et vieillesse ; que les conditions de travail telles que révélées par l'enquête démontrent que Martine X... travaillait sous l'autorité de son mari et ne peut être considérée ni comme conjoint collaborateur ni comme conjoint associé, faute d'avoir été enregistrée à ce titre au répertoire des métiers ou au registre du commerce et d'avoir été affiliée à une caisse spécifique ; que devant être en réalité considérée comme liée à son époux dans le cadre de cette activité par un lien de subordination, Martine Y..., épouse X... aurait dû être déclarée par son mari auprès des organismes sociaux, être inscrite au registre unique du personnel, et être destinataire de bulletins de paie et du salaire correspondant à son activité ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Jacques X... (arrêt attaqué, p. 3 & 4 ) ;

12"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 784-1 du Code du travail que les dispositions dudit code ne sont applicables au conjoint du chef d'entreprise qui participe effectivement à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel qu'à la condition de percevoir une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il résulte de ses constatations que Martine X... ne percevait aucune rémunération en contrepartie de l'aide apportée à son époux, la cour d'appel a violé les dispositions dudit texte, ensemble les articles L. 324-9, L. 324-10, L. 143-3 et L. 320 du même Code ;

13"et alors, d'autre part, qu'à supposer même que la preuve de l'existence d'un contrat de travail pût être rapportée en dehors du champ d'application de l'article L. 784-1 du Code du travail, elle supposait caractérisée l'existence d'un lien de subordination entre les conjoints ; qu'en se bornant à cet égard à se référer aux "conditions de travail révélées par l'enquête", sans autrement s'en expliquer ni préciser en quoi elles auraient établi que Martine X... agissait sous l'autorité de son mari et que celui-ci aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

14Attendu que Jacques X... a été poursuivi du chef de travail dissimulé, en application de l'article L. 324-10, alinéa 2, du Code du travail ;

15Attendu que, pour le déclarer coupable, les juges, par motifs propres et adoptés, retiennent que le prévenu, exploitant d'un fonds de commerce de restauration, employait son épouse, de façon durable et permanente, en qualité de cuisinière, dans un rapport de subordination, sans l'avoir déclarée aux organismes sociaux, sans l'avoir inscrite sur le registre unique du personnel et sans lui avoir remis de bulletins de paie ;

16Attendu qu'en l'état de tels motifs, d'où il se déduit que le conjoint du prévenu exerçait son activité dans le cadre d'un contrat de travail, et dès lors que les articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail s'appliquent quels que soient le titre auquel la personne travaille et sa rémunération, les juges ont justifié leur décision ;

17D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque, au demeurant pour la première fois devant la Cour de Cassation, les dispositions de l'article L. 784-1 du Code du travail, ne peut être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ponsot conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Valat, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Chemithe ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.859
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 192 p. 717
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 02-81.859, publié au Bulletin

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