Detention provisoire : Cass. crim., 22 octobre 2002, n° 02-85.493
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 02-85.493, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Débat contradictoire
- Prolongation de la détention
- Procès-verbal
- Mentions
- Caractère contradictoire
- Portée
- Code de procédure pénale, article 145
- Irrecevabilité et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.493
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 190 p. 713
- Solution
- Irrecevabilité et rejet
Référence
Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 02-85.493, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Débat contradictoire ; Prolongation de la détention ; Procès-verbal ; Mentions ; Caractère contradictoire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'ordonnance de prolongation de la détention provisoire est régulière dès lors que, selon les mentions du procès-verbal établi par le juge des libertés et de la détention et qui font foi jusqu'à inscription de faux, le débat s'est déroulé contradictoirement, dans les conditions prescrites par l'article 145 du Code de procédure pénale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 190 p. 713
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.493
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-09-19, Bulletin criminel 1990, n° 317, p. 798 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1993-10-26, Bulletin criminel 1993, n° 314, p. 790 (cassation sans renvoi).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070165.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Procès-verbal - Mentions - Caractère contradictoire - Portée.
Références de titrage : INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Procès-verbal - Mentions - Caractère contradictoire - Portée
Sommaire officiel
L'ordonnance de prolongation de la détention provisoire est régulière dès lors que, selon les mentions du procès-verbal établi par le juge des libertés et de la détention et qui font foi jusqu'à inscription de faux, le débat s'est déroulé contradictoirement, dans les conditions prescrites par l'article 145 du Code de procédure pénale. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-09-19, Bulletin criminel 1990, n° 317, p. 798 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1993-10-26, Bulletin criminel 1993, n° 314, p. 790 (cassation sans renvoi).<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Albert,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de transport, mise en circulation et détention de signes monétaires contrefaits ou falsifiés, en récidive, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
7Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 juillet 2002 :
8Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 24 juillet 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 24 juillet 2002 ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et l'égalité des armes ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du placement en détention du mis en examen ;
12"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de débat contradictoire du 4 juillet 2002, que l'avocat du mis en examen, Albert X..., a pris l'initiative, par son observation, de l'apposition de la mention qui y figure et qu'il a citée ; que le juge a estimé utile de compléter cette mention pour expliquer la raison de la présence de "quelques instants" du représentant du ministère public dans son cabinet en indiquant qu'il avait pris les dossiers de la suite de l'audience ; ces précisions et mentions n'apportent aucune preuve d'un contact, d'une conversation du juge et du ministère public à propos de la décision à rendre sur la prolongation de la détention du mis en examen ; à cause de l'observation faite par Me Appere après le débat, le magistrat du parquet a établi un "rapport d'incident" qu'il a transmis au dossier ; il y a signalé qu'il est resté quelques secondes dans le cabinet du juge pour demander et se faire remettre par la greffière un autre dossier afin de pouvoir l'étudier, et que l'avocat n'a pu manquer de le voir ressortir avec le dossier dans les mains ; le mis en examen n'apporte aucun élément qui viendrait contredire ces explications à caractère matériel" ;
13"alors que, le fait, non contesté et résultant des pièces de la procédure comme de l'arrêt attaqué, qu'à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, le procureur de la République est resté quelques minutes avec le juge des libertés et de la détention hors la présence du mis en examen et de son avocat, fait nécessairement peser un doute sur le respect du principe du contradictoire à lui seul suffisant pour entraîner la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Albert X..., à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale ;
15Attendu qu'Albert X... a interjeté appel de cette ordonnance et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation, en soutenant qu'après le débat contradictoire, alors qu'il avait, avec son avocat, quitté le bureau du juge des libertés et de la détention, mais avant que ce dernier ne statue sur la détention, le procureur de la République était resté quelques instants avec ce magistrat, et qu'ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense auraient été méconnus ;
16Attendu que, pour rejeter cette demande et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce que le juge des libertés et de la détention, après avoir consigné, à la demande de l'avocat, les faits invoqués par l'intéressé, a mentionné sur le procès- verbal du débat contradictoire que le représentant du ministère public n'était resté dans son cabinet que pour retirer les dossiers devant être examinés par la suite ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'a été porté, les juges ont justifié leur décision ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
19Sur le pourvoi formé le 26 juillet 2002 :
20Le DECLARE IRRECEVABLE ;
21Sur le pourvoi formé le 24 juillet 2002 :
22Le REJETTE ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
25Avocat général : M. Chemithe ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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