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1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 22 septembre 1998, n° 97-81.964

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1998, 97-81.964, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° appel correctionnel ou de police
  • Décisions susceptibles
  • Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale)
  • Décision constatant l'extinction de l'action publique par l'amnistie et renvoyant la cause sur l'action civile à une audience ultérieure
  • Jugement distinct du jugement sur le fond (non)
  • 2° appel correctionnel ou de police
  • Appel de la partie civile
  • Appel de la partie civile seule
  • Appel d'un jugement constatant l'extinction de l'action publique par l'amnistie et renvoyant la cause sur l'action civile à une audience ultérieure
  • Recevabilité (non)
  • Code de procédure pénale, article 507
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.964
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 230 p. 660
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1998, n° 97-81.964, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) ; Décision constatant l'extinction de l'action publique par l'amnistie et renvoyant la cause sur l'action civile à une audience ultérieure ; Jugement distinct du jugement sur le fond (non) ; 2° appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Appel de la partie civile seule ; Appel d'un jugement constatant l'extinction de l'action publique par l'amnistie et renvoyant la cause sur l'action civile à une audience ultérieure ; Recevabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° S'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui constate l'extinction de l'action publique par l'amnistie et ordonne le renvoi de la cause sur l'action civile à une audience ultérieure, n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond. Dès lors, la procédure prévue par ledit article et par l'article 508 du même Code n'est pas applicable(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 230 p. 660

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.964

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-11-20, Bulletin criminel 1969, n° 309, p. 736 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-11-13, Bulletin criminel 1984, n° 344, p. 906 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-01-27, Bulletin criminel 1993, n° 45, p. 109 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071498.

Titrage officiel

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Décision constatant l'extinction de l'action publique par l'amnistie et renvoyant la cause sur l'action civile à une audience ultérieure - Jugement distinct du jugement sur le fond (non).

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Appel d'un jugement constatant l'extinction de l'action publique par l'amnistie et renvoyant la cause sur l'action civile à une audience ultérieure - Recevabilité (non).

Sommaire officiel

1° S'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui constate l'extinction de l'action publique par l'amnistie et ordonne le renvoi de la cause sur l'action civile à une audience ultérieure, n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond. Dès lors, la procédure prévue par ledit article et par l'article 508 du même Code n'est pas applicable(1).

2° L'amnistie étant, en vertu de l'article 21 de la loi du 3 août 1995, sans incidence sur l'action civile, la partie civile est sans intérêt à interjeter appel d'un jugement constatant l'extinction de l'action publique par l'amnistie et renvoyant la cause sur l'action civile à une audience ultérieure.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-11-20, Bulletin criminel 1969, n° 309, p. 736 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-11-13, Bulletin criminel 1984, n° 344, p. 906 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-01-27, Bulletin criminel 1993, n° 45, p. 109 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- Y... Janine, épouse Z..., partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 27 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre X... pour subornation de témoins, a déclaré son appel irrecevable en l'état.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365 de l'ancien Code pénal et 434-15 du nouveau Code pénal, de l'article 2 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, des articles 507 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'en l'absence de requête déposée par la partie civile aux fins, conformément aux dispositions de l'article 507 du Code de procédure civile, de voir déclarer son appel immédiatement recevable, la cour d'appel n'était pas, en l'état, valablement saisie ;

8" aux motifs que, en l'absence d'appel régulier du ministère public, la décision sur l'action publique, même dépourvue de motifs, est devenue définitive ; que, sur l'action civile, le jugement déféré ordonne seulement le renvoi de l'affaire à une date fixée par lui ; que ledit jugement, en ses dispositions civiles, ne met pas fin à la procédure ;

9" alors que, s'il ne met pas fin à la procédure, sur l'action civile, un jugement qui déclare une infraction amnistiée ne constitue pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un jugement en date du 13 juin 1996, le tribunal correctionnel a constaté l'amnistie du délit de subornation de témoins reproché à X... et renvoyé la cause sur l'action civile à l'audience du 4 novembre 1996 ; que la partie civile, Janine Z..., a interjeté appel de cette décision ;

11Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges du second degré retiennent que, le jugement ne mettant pas fin à la procédure en ce qui concerne l'action civile, Janine Z... aurait dû déposer une requête tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable, conformément aux prescriptions de l'article 507 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui constate l'extinction de l'action publique par l'amnistie et ordonne le renvoi de la cause sur l'action civile à une audience ultérieure n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte ;

13Attendu que, toutefois, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que l'amnistie étant sans incidence sur l'action civile en vertu de l'article 21 de la loi du 3 août 1995, l'appel de la partie civile était irrecevable, faute d'intérêt ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.964
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 230 p. 660
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1998, n° 97-81.964, publié au Bulletin

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