1° convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 22 septembre 1998, n° 98-83.555
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1998, 98-83.555, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.1
- Délai raisonnable
- Non respect
- Sanction
- Nullité de la procédure (non)
- 2° terrorisme
- Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur
- Compétence et procédure
- Infractions commises avant le 1er mars 1994
- Application
- 3° convention europeenne des droits de l'homme
- Tribunal indépendant et impartial
- Cour d'assises
- Composition
- Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale
- Code pénal, article 421-1
- Code pénal, article 421-5
- Code de procédure pénale, article 698-6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.555
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 231 p. 662
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 sept. 1998, n° 98-83.555, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Délai raisonnable ; Non respect ; Sanction ; Nullité de la procédure (non) ; 2° terrorisme ; Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; Compétence et procédure ; Infractions commises avant le 1er mars 1994 ; Application ; 3° convention europeenne des droits de l'homme ; Tribunal indépendant et impartial ; Cour d'assises ; Composition ; Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il n'importe que la chambre d'accusation n'ait pas examiné le bien-fondé de l'argumentation d'une personne mise en examen prise de ce que la procédure aurait excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'à la supposer établie, la méconnaissance de cette exigence conventionnelle ne pouvait entraîner la nullité de la procédure(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 421-1
- Code pénal, article 421-5
- Code de procédure pénale, article 698-6
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 706-25
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 706-16
- Code de procédure pénale, article 248
- Code de procédure pénale, article 253
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : assassinat (numéro d’infraction NATINF 5511)
- Terrorisme : torture ou acte de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol (numéro d’infraction NATINF 5513)
- Terrorisme : empoisonnement (numéro d’infraction NATINF 5514)
- Terrorisme : meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5515)
- Terrorisme : meurtre (numéro d’infraction NATINF 5516)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 231 p. 662
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.555
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1986-05-26, Bulletin criminel 1986, n° 173, p. 444 (rejet)&7601A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-03-07, Bulletin criminel 1989, n° 109, p. 290 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-02-03, Bulletin criminel 1993, n° 57, p. 132 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-05-03, Bulletin criminel 1993, n° 160, p. 401 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069225.
Titrage officiel
1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Délai raisonnable - Non respect - Sanction - Nullité de la procédure (non).
2° TERRORISME - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Compétence et procédure - Infractions commises avant le 1er mars 1994 - Application.
3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale.
Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Moyen pris du non-respect du délai raisonnable prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (non) | 3° COUR D'ASSISES - Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6, paragraphe 1 - Tribunal indépendant et impartial | 3° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Terrorisme - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Compétence et procédure - Infractions commises avant le 1er mars 1994 - Application
Sommaire officiel
1° Il n'importe que la chambre d'accusation n'ait pas examiné le bien-fondé de l'argumentation d'une personne mise en examen prise de ce que la procédure aurait excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'à la supposer établie, la méconnaissance de cette exigence conventionnelle ne pouvait entraîner la nullité de la procédure(1).
2° Sauf lorsque la loi en dispose autrement, les articles du Code de procédure pénale relatifs à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme sont applicables aux faits commis avant le 1er mars 1994, dès lors que ces faits entrent dans les prévisions tant de l'article 706-16 ancien de ce Code que des articles 421-1 à 421-5 nouveaux du Code pénal.
3° La cour d'assises instituée par l'article 698-6 du Code de procédure pénale étant composée de magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel selon les règles prévues par les articles 248 à 253 du même Code, il ne peut être soutenu que cette juridiction ne satisferait pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Textes cités
- Code pénal, article 421-1 · sur ce site
- Code pénal, article 421-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 698-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-25 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 248 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 253 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1986-05-26, Bulletin criminel 1986, n° 173, p. 444 (rejet)&7601A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-03-07, Bulletin criminel 1989, n° 109, p. 290 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-02-03, Bulletin criminel 1993, n° 57, p. 132 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-05-03, Bulletin criminel 1993, n° 160, p. 401 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Landes spécialement composée sous les accusations de tentative de meurtre, complicité de meurtre, vol avec arme et délits connexes.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
7Attendu que X... ne saurait reprocher à la chambre d'accusation de n'avoir pas examiné le bien-fondé de son argumentation selon laquelle la durée de l'information suivie contre lui aurait excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'à la supposer établie, la méconnaissance de cette exigence conventionnelle ne pouvait entraîner la nullité de la procédure ;
8D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 231, 706-25 et 698-6 du Code de procédure pénale :
10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 706-16 et 698-6 du Code de procédure pénale :
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu qu'après avoir énoncé qu'il existait charges suffisantes contre X... d'avoir, en 1983, commis les crimes de tentative de meurtre, complicité de meurtre et vol à main armée lui étant reprochés, puis précisé qu'étant en relation avec une entreprise terroriste, ces crimes entraient dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a, par application de l'article 706-25 de ce Code, renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises spécialement composée ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
14Qu'en effet, sauf lorsque la loi en dispose autrement, les articles du Code de procédure pénale relatifs à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme sont applicables aux faits commis avant le 1er mars 1994, dès lors que ces faits entrent dans les prévisions tant de l'article 706-16 ancien de ce Code que des articles 421-1 à 421-5 nouveaux du Code pénal ; que tel est le cas en l'espèce ;
15Attendu que, par ailleurs, il n'importe que la chambre d'accusation ait, à tort, déclaré irrecevable le moyen pris de ce que la composition de la cour d'assises instituée par l'article 698-6 du Code de procédure pénale ne satisferait pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que, cette juridiction étant composée de magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel selon les règles prévues par les articles 248 à 253 du Code de procédure pénale, une telle argumentation était sans fondement ;
16D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
17Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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