Presse : Cass. crim., 22 septembre 2026, n° 25-84.756
Mots-clés
- Presse
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-84.756
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR01031 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 sept. 2026, n° 25-84.756, publié au Bulletin
En bref
La chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné le pourvoi d’une partie civile contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui avait relaxé une prévenue poursuivie pour diffamation non publique après un courriel adressé à l’avocat de la partie civile. La Cour de cassation juge que le secret professionnel des avocats ne couvrait pas ce message, adressé par la prévenue à l’avocat de la partie civile. Elle retient toutefois que la cour d’appel pouvait le considérer comme confidentiel : rien ne prouvait que la prévenue voulait le faire transmettre à la partie civile. L’avocat de la partie civile a transmis le courriel de sa propre initiative. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [A] devra payer à Mme [O] [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-84.756
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01031
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6ab23024c27382d099dea505.
Titrage officiel
presse
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° T 25-84.756 F-B
2N° 01031
3LR
422 SEPTEMBRE 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 22 SEPTEMBRE 2026
13M. [Q] [A], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 3 juillet 2025, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme [O] [P] du chef de diffamation non publique.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [Q] [A], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [O] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Par acte d'huissier du 19 janvier 2024, M. [Q] [A], avocat, a fait citer devant le tribunal de police Mmes [I] et [O] [P] du chef de diffamation non publique, en raison, d'une part, d'un courriel adressé le 8 janvier 2024 par Mme [O] [P] à l'avocat représentant M. [A] dans le cadre d'un litige relatif au règlement de ses honoraires mentionnant « Nous prenons note de ce que vous avez entrepris à notre encontre, dans ce cas, nous allons nous défendre et nous allons aller jusqu'au bout avec vous, pour que tout le monde sache ce qu'il [M. [A]] est et ce qu'il a entrepris pour nous arnaquer et nous escroquer », d'autre part, d'un courriel du 12 janvier suivant adressé par un commissaire de justice à l'avocat de M. [A] indiquant : « [M. [A]] sait qu'il a failli professionnellement, déontologiquement et que ses actes, manquements omissions et manoeuvres lui vaudraient des condamnations tant civiles qu'ordinales ».
203. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de police a relaxé Mme [I] [P] pour les deux contraventions qui lui étaient reprochées. Il a également relaxé Mme [O] [P] pour les faits du 12 janvier 2024, mais l'a déclarée coupable de la contravention commise le 8 janvier précédent, l'a condamnée à 38 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile.
214. Mmes [O] et [I] [P] puis le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [O] [P] pour les faits du 8 janvier 2024 et en conséquence a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, alors :
25« 1°/ que les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; que la correspondance adressée directement par une partie à l'avocat de la personne concernée par les propos litigieux dans le cadre d'une procédure exercée en représentation de son client n'est pas couverte par le secret des correspondances ; qu'en disant que le message injurieux adressé par Madame [O] [P] à l'avocat de Monsieur [A] était confidentiel aux motifs qu'« il est couvert par le secret des correspondances », la cour d'appel a violé l'article R. 621-1 du code pénal, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par fausse application ;
262°/ que les imputations diffamatoires contenues dans une lettre missive, et concernant une personne autre que le destinataire, constituent la contravention de diffamation non publique lorsqu'il est établi que cette lettre devait être communiquée à la personne visée par les imputations, et qu'elle n'avait pas un caractère confidentiel ; que la correspondance adressée directement par une partie à l'avocat de la personne concernée par les propos litigieux dans le cadre d'une procédure exercée en représentation de son client a pour objet même d'être transmise à ce client, l'avocat ayant à l'égard de son client une obligation de loyauté et de transparence ; qu'en disant le contraire après avoir constaté que le courrier avait été envoyé par Madame [P] à l'avocat de son adversaire dans le cadre de la mission de représentation de ce dernier, ce courrier énonçant que « nous prenons note de ce que vous avez entrepris à notre encontre, dans ce cas nous allons nous défendre et nous allons aller jusqu'au bout, la cour d'appel a violé les articles R. 621-1 du code pénal et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
273°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par Madame [P] à l'avocat de son adversaire énonçait que « nous prenons note de ce que vous avez entrepris à notre encontre, dans ce cas nous allons nous défendre et nous allons aller jusqu'au bout, pour que tout le monde sache ce qu'il [Me [Q] [A]] est et ce qu'il a entrepris pour nous arnaquer et nous escroquer » ; qu'il s'en évinçait la volonté manifeste de diffusion de ces propos en particulier à destination de Me [A] ; qu'en disant qu'il ne peut être déduit de ces termes que Madame [P] souhaitait donner à ce message un caractère non confidentiel, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et de l'article 593 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
296. Pour relaxer la prévenue pour les faits du 8 janvier 2024, l'arrêt attaqué énonce que lorsque les propos poursuivis sont adressés, par correspondance par pli fermé ou par voie électronique, à un tiers par rapport à la personne qui y est diffamée, comme en l'espèce, les poursuites du chef de diffamation non publique ne peuvent être engagées que s'il est établi que lesdits propos ont été adressés à ce tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, cette exigence, de nature à limiter la liberté d'expression et d'opinion et celles des correspondances, devant être strictement interprétée, le destinataire étant lui-même soumis à une obligation de discrétion.
307. Les juges relèvent qu'en l'espèce la lecture du message permet de comprendre que la prévenue exprime à l'avocat de la partie civile son opinion sur l'action intentée à son encontre par celle-ci, qui était son ancien avocat, indiquant clairement vouloir se défendre et conduire la procédure jusqu'à son terme pour révéler les agissements qu'elle dénonce sans qu'il puisse en être déduit, sans interprétation, que son intention était de voir communiquer le courriel à la partie civile, la transmission du message litigieux résultant de la seule initiative de son avocat.
318. Ils ajoutent que ce courriel adressé à un avocat est couvert par le secret des correspondances, peu important que le message ait été utilisé dans un deuxième temps par le destinataire pour le porter à la connaissance de la partie civile et que la mention « confidentiel » ne figure pas sur ce document.
329. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
3310. En premier lieu, le grief est inopérant en ce qu'il invoque l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relatif au secret professionnel de la défense et du conseil de l'avocat dès lors que seules sont couvertes par ce secret professionnel les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client, à l'exclusion des correspondances adressées directement par une partie à l'avocat de son adversaire, la cour d'appel ne s'étant au demeurant pas fondée sur ce texte.
3411. En second lieu, la cour d'appel a exactement relevé que le courriel litigieux était revêtu du caractère de confidentialité propre aux correspondances privées sans que soit démontrée la volonté de son auteur qu'il soit porté à la connaissance de la partie civile, le fait que ledit courriel ait été adressé à l'avocat la représentant dans la procédure l'opposant à la prévenue étant à cet égard insuffisant à caractériser une telle volonté.
3512. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3613. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38REJETTE le pourvoi ;
39FIXE à 2 500 euros la somme que M. [A] devra payer à Mme [O] [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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