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Detention provisoire : Cass. crim., 22 septembre 2026, n° 26-84.055

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-84.055
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01331
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 2026, n° 26-84.055, publié au Bulletin

En bref

Une personne mise en examen a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, chambre criminelle, après le rejet de sa demande de mise en liberté. Elle soutenait qu’aucune nouvelle ordonnance de prolongation n’avait été prise et que sa détention était donc irrégulière. La Cour de cassation juge qu’après le renvoi d’une procédure au juge d’instruction, la détention peut se poursuivre si un juge en réexamine la nécessité dans les trois mois suivant l’expiration du titre de détention. Le juge des libertés et de la détention avait examiné cette nécessité dans ce délai en statuant sur la demande de mise en liberté. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 26-84.055

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01331

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d503c27382d0992e1692.

Titrage officiel

detention provisoire

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 26-84.055 F-B

2N° 01331

3RB5

422 SEPTEMBRE 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 22 SEPTEMBRE 2026

13M. [B] [W] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 juin 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [W] [U], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Mis en examen des chefs susvisés, M. [B] [W] [U] a été placé en détention provisoire le 19 octobre 2023.

203. Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de six mois à compter du 19 octobre suivant.

214. Par ordonnance du 31 décembre 2025, le juge d'instruction a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des mêmes chefs.

225. Par arrêt du 30 avril 2026, la chambre de l'instruction a infirmé cette ordonnance et renvoyé la procédure au juge d'instruction pour poursuite de l'information.

236. Le 11 mai suivant, M. [U] a formé une demande de mise en liberté.

247. Par ordonnance du 28 mai 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

258. M. [U] a relevé appel de cette décision.

26Examen des moyens

27Sur le premier moyen

28Enoncé du moyen

299. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé que M. [U] était détenu sur le fondement de l'ordonnance de prolongation du 17 octobre 2025 et a rejeté sa demande de mise en liberté, alors « que les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la Cour de cassation, qui permettent - à la suite de l'annulation d'une ordonnance de mise en accusation et du retour de la procédure au juge d'instruction - de maintenir en détention une personne après l'expiration de la détention, sans qu'une ordonnance de prolongation n'ait été prise, méconnaissent les garanties constitutionnelles du respect de la liberté individuelle et du principe d'égalité, consacrés par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée. »

30Réponse de la Cour

3110. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [U] à l'occasion du présent pourvoi relative à l'article 145-2 du code de procédure pénale.

3211. Le moyen est dès lors devenu sans objet.

33Sur le second moyen

34Enoncé du moyen

3512. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que M. [U] était détenu sur le fondement de l'ordonnance de prolongation du 17 octobre 2025 et a rejeté sa demande de mise en liberté, alors :

36« 1°/ que le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la prolongation de la détention provisoire avant l'expiration du délai de détention ; que la détention provisoire de M. [U] a été prolongée pour 6 mois par une ordonnance du 17 octobre 2025, soit jusqu'au 18 avril 2026 ; qu'aucune nouvelle ordonnance de prolongation n'a été prise ; que la chambre de l'instruction a énoncé que « le titre de détention la fondant est encore à ce jour, l'ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 17 octobre 2025 » ; qu'en considérant que M. [U] était régulièrement détenu sur le fondement de cette ordonnance qui ne prononçait la détention que jusqu'au 18 avril 2026, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

372°/ que la liberté individuelle ne saurait être tenue pour sauvegardée si une personne peut être détenue sans que l'autorité judiciaire ne se soit prononcée sur la détention ; que la chambre de l'instruction s'est fondée sur l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2018 décidant que, en cas d'infirmation de l'ordonnance de mise en accusation et de retour de la procédure au juge d'instruction, « la détention provisoire doit dans ce cas être prolongée au plus tard dans les six mois suivant la date à laquelle expirait le délai de détention en cours au moment de l'ordonnance de règlement », « soit en l'espèce dans les 6 mois à compter du 18 avril 2026 » ; qu'en permettant que M. [U] soit détenu, après l'expiration de sa détention, soit après le 18 avril 2026, et ce pendant un délai de 6 mois, soit jusqu'au 17 octobre 2026 dans l'attente que le juge des libertés et de la détention prenne une ordonnance de prolongation de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ;

383°/ que, pour toute personne détenue, avant l'ordonnance de mise en accusation, une ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être prise préalablement à la prolongation de la détention ; qu'en décidant que, du seul fait de l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation, M. [U] peut être maintenu en détention sans ordonnance préalable du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ainsi que le principe d'égalité devant la justice. »

39Réponse de la Cour

4013. Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire.

4114. Selon l'article 145-2 du code de procédure pénale, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 dudit code et rendue après un débat contradictoire.

4215. Lorsque la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, ordonne un supplément d'information, elle reste saisie du contentieux de la détention provisoire et les effets du mandat de dépôt sont maintenus jusqu'à la décision à intervenir dans les limites du délai raisonnable.

4316. Dans l'hypothèse où la chambre de l'instruction infirme l'ordonnance de mise en accusation et se borne à renvoyer la procédure au juge d'instruction, la détention provisoire relève alors de la compétence du juge des libertés et de la détention.

4417. La Cour de cassation, se fondant sur l'article 148-6 du code de procédure pénale, a alors jugé que, les dispositions de l'article 145-2 du même code étant de nouveau applicables, la détention provisoire devait être prolongée au plus tard dans les six mois suivant la date à laquelle expirait le délai de détention en cours au moment de l'ordonnance de règlement (Crim., 24 janvier 2018, pourvoi n° 17-86.586, Bull. crim. 2018, n° 21).

4518. Néanmoins, la Cour de cassation a postérieurement jugé, sur le fondement de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, que, d'une part, lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire dans un délai rapproché courant à compter de la date d'expiration du titre, qui ne peut être supérieur à trois mois en matière criminelle, d'autre part, l'exigence conventionnelle d'un contrôle effectif de la détention provisoire ne peut être abandonnée à la seule initiative de la personne détenue ni à la possibilité pour la juridiction compétente d'ordonner, à tout moment, d'office ou sur demande du ministère public, la mainlevée de la mesure de détention (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910, publié ; Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.971, publié).

4619. En conséquence, la jurisprudence rappelée au paragraphe 17, qui conduit à prolonger automatiquement un titre de détention échu pour une nouvelle période de détention qui peut aller jusqu'à six mois sans intervention du juge, doit être infléchie.

4720. Il doit être jugé qu'une telle prolongation n'est conforme à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que si la juridiction compétente a statué, soit d'office, soit lors de l'examen d'une demande de mise en liberté, sur la nécessité de la détention dans un délai de trois mois qui court à compter de la date d'expiration du titre en cours au moment de l'ordonnance de mise en accusation.

4821. Le juge des libertés et de la détention est compétent s'il est saisi postérieurement à l'arrêt définitif de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de mise en accusation. Dans les autres cas, seule la chambre de l'instruction est compétente.

4922. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mise en liberté de l'intéressé, a statué sur la nécessité de sa détention le 28 mai 2026, soit moins de trois mois après le 19 avril 2026, date à laquelle expirait le titre de détention en cours au moment de l'ordonnance de mise en accusation.

5023. Ainsi, le moyen doit être écarté.

51PAR CES MOTIFS, la Cour :

52REJETTE le pourvoi ;

53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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26-84.055
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ECLI:FR:CCASS:2026:CR01331
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Cass. crim., 22 sept. 2026, n° 26-84.055, publié au Bulletin

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