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Cass. crim., 23 septembre 2026, n° 25-85.955

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Date
23 septembre 2026
Formation
Formation restreinte
Solution
Rejet
Pourvoi
25-85.955
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01075

Titrage officiel

cour d'assises

Texte intégral

N° W 25-85.955 F-B

N° 01075

ODVS

23 SEPTEMBRE 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 SEPTEMBRE 2026

M. [K] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 25 juin 2025, qui, pour viol et violences, aggravés, celles-ci en récidive, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, six ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, dix ans d'interdiction de séjour, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour a prononcé sur le retrait de l'autorité parentale et les intérêts civils.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K] [W], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [K] [W] a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale pour avoir, d'une part, commis un acte de pénétration sexuelle sur Mme [I] [G], son ancienne concubine, d'autre part, commis, en récidive, des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de celle-ci, avec la circonstance que les faits ont été commis par l'ancien concubin, en présence des enfants mineurs du couple.

3. Cette juridiction a déclaré M. [W] coupable et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité, et l'interdiction définitive du territoire français. Par arrêts distincts, la cour a prononcé sur les intérêts civils et ordonné le retrait total de l'autorité parentale de M. [W] à l'égard de ses quatre enfants mineurs nés de son union avec Mme [G].

4. M. [W] a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

5. L'article 585-1 du code de procédure pénale prévoit que, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.

6. Le mémoire personnel de M. [W], parvenu au greffe de la Cour de cassation le 11 août 2025 alors que la déclaration de pourvoi avait été enregistrée le 1er juillet 2025, est irrecevable comme tardif, en l'absence de dérogation.

Examen des moyens du mémoire ampliatif

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de Mme [G], par ancien concubin, en l'espèce, en assénant plusieurs coups et plusieurs gestes violents, en présence des enfants du couple, et en état de récidive légale, alors « que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury ; les énonciations de la feuille de motivation ne doivent pas être en contradiction avec la feuille des questions ; la circonstance aggravante de l'article 222-13 alinéa 25 b) du code pénal, qui doit être lu à la lumière de l'article 46 d) de la convention d'Istanbul, n'est constituée que lorsqu'« un mineur assiste aux faits », ce qui implique des faits commis en présence physique et sous le regard direct du mineur ; s'agissant de la circonstance aggravante en cause, la feuille de motivation énonce : « Les parties s'accordent à dire  que  leurs quatre enfants âgés de 6 ans et demi à 13 mois au moment des faits étaient présents au sein du domicile pendant la commission des violences et la cour et le jury considèrent qu'ils ont assisté aux violences en entendant  les  insultes  et

les cris de leur père à destination de leur mère et en constatant la présence de marques physiques sur leur mère » ; il en résulte que les enfants n'ont pas physiquement assisté au sens de la loi aux violences physiques objet de la déclaration de culpabilité, ce dont il s'évince que la cour d'assises a violé les articles 222-13 du code pénal, 359, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour dire établi le délit de violences volontaires sur la personne de l'ancienne concubine de M. [W] avec la circonstance que leurs enfants mineurs ont assisté aux faits, l'arrêt attaqué énonce que les quatre enfants du couple, âgés de treize mois à six ans et demi, étaient présents au domicile pendant la commission des violences et ont assisté à celles-ci en entendant les insultes et les cris de leur père envers leur mère, et en constatant des traces de violences sur cette dernière.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine et dénués de contradiction, dès lors qu'un mineur peut assister à des faits de violence sans en être le témoin oculaire, la cour d'assises a justifié sa décision.

10. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'autorité parentale, alors « que la mesure de retrait de l'autorité parentale prise en application des articles 228-1 du code pénal et 378 du code civil constitue une mesure de protection des enfants d'ordre purement civil, de sorte qu'il ne peut en être débattu, et la décision être rendue, qu'en chambre du conseil, ce qui ne résulte pas des mentions de l'arrêt, en violation des textes précités. »

Réponse de la Cour

12. M. [W] ne saurait se faire un grief de ce que les débats relatifs à l'autorité parentale ont été tenus publiquement, dès lors que la publicité des débats ne peut porter atteinte aux droits de l'accusé.

13. De plus, aucune disposition de procédure pénale n'impose, s'agissant du retrait de l'autorité parentale, que les débats se tiennent et que la décision soit prononcée en chambre du conseil.

14. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

15. Par ailleurs, la procédure est régulière, la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury, et aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-six.

Source

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