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(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 23 août 1993, n° 92-86.312

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 août 1993, 92-86.312, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE
  • Permis de conduire
  • Autorisation de conduire pour les besoins professionnels
  • Modalité de la peine complémentaire
  • Réduction (non)
  • Ancien code pénal, article 43-3
  • Ancien code pénal, article 55-1
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.312
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 août 1993, n° 92-86.312, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Autorisation de conduire pour les besoins professionnels ; Modalité de la peine complémentaire ; Réduction (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 août 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.312

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542860.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Autorisation de conduire pour les besoins professionnels - Modalité de la peine complémentaire - Réduction (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1992, qui, pour le délit de refus d'obtempérer et la contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé pour 6 mois la suspension du permis de conduire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 10 et R. 232 du Code de la route, 12 de l'arrêté du 1er août 1974 relatif à la vérification des cinémomètres de contrôle routier, 1er du décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure, 4 du décret du 30 janvier 1974, 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chabante coupable de vitesse excessive ;

9"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que le 12 novembre 1990 à Villeperdue sur l'autoroute A 10, à l'aide d'un cinémomètre, les gendarmes constataient qu'un véhicule Citroën XM immatriculé 784 RP 87 circulait à la vitesse de 170 km/h ;

10"alors que, en ne recherchant pas si le cinémomètre, qui seul a établi le dépassement par le demandeur de la vitesse autorisée, avait été vérifié conformément à la réglementation des poids et des mesures, et placé de telle sorte qu'il fonctionne normalement et de façon fiable, l'arrêt attaqué n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée" ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la contravention d'excès de vitesse, dont elle a déclaré le prévenu coupable, lequel, lors des débats en cause d'appel, n'a pas contesté la prévention dirigée contre lui ;

12D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 55-1, 43-3 du Code pénal ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de relèvement de la peine de suspension du permis de conduire du demandeur ;

15"aux motifs que l'autorisation de conduire des véhicules professionnels, malgré une suspension du permis de conduire, ne s'analyse pas en une réduction de la peine complémentaire qu'est cette suspension, mais constitue une modalité de l'exécution de la peine autorisée par le seul article 43-3 du Code pénal, et que la Cour ne peut, dès lors, prononcer en l'espèce ;

16"alors qu'il ressort expressément de l'arrêt attaqué que le prévenu avait demandé "un aménagement du permis de conduire pour les besoins professionnels" et non pas l'autorisation de conduire des véhicules professionnels ; que cet aménagement, qui peut résulter de l'autorisation de conduire les seuls jours ouvrables, consiste bien en une réduction de la durée de l'interdiction, que le prévenu, s'agissant d'une peine complémentaire, était recevable à demander, sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal ; que, dès lors, en refusant de statuer sur cette demande, l'arrêt attaqué a violé ledit texte" ;

17Attendu qu'après avoir prononcé en application de l'article L. 4 du Code de la route, à titre de peine complémentaire et pour une durée de six mois, la suspension du permis de conduire à l'encontre d'Henri X... et pour rejeter la demande par laquelle celui-ci sollicitait l'aménagement de cette mesure en étant autorisé à conduire pour les besoins professionnels, l'arrêt attaqué énonce par les motifs repris au moyen, que cette autorisation entre dans les prévisions de l'article 43-3 du Code pénal inapplicable à l'espèce ;

18Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;

19Qu'en effet, l'autorisation de conduire des véhicules pour l'usage professionnel, malgré une suspension du permis de conduire, ne s'analyse pas en une réduction de la peine complémentaire qu'est cette suspension, réduction que le juge aurait pu accorder sur

20le fondement de l'article 55-1 du Code pénal, mais constitue une modalité de l'exécution de la peine autorisée par le seul article 43-3 dudit Code, lequel ne vise que la suspension du permis de conduire prononcée à titre de peine principale ;

21Que le moyen est, dès lors, sans fondement ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.312
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 août 1993, n° 92-86.312, inédit

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