Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 août 1993, n° 93-82.835
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 août 1993, 93-82.835, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Omission
- Lettre destinée au conseil adressée au prévenu
- Portée
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.835
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 août 1993, n° 93-82.835, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Lettre destinée au conseil adressée au prévenu ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen en date du 26 mai 1993 ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 août 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.835
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542263.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Lettre destinée au conseil adressée au prévenu - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel Ange, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 26 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec effraction et en réunion, tentative de vol avec effraction et en réunion en état de récidive légale, et usage illicite de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
7Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Michel-Ange X... et pris de la violation de l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et vice de forme ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise, rejetant la demande de mise en liberté formée par X..., en écartant le moyen pris de ce que le conseil de ce dernier n'avait pas été régulièrement avisé de son audience ;
9"aux motifs que le ministère public faisait observer que le récépissé joint au dossier, attestait que l'avis prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale avait bien été adressé au conseil, le 13 mai 1993 ;
10"alors que la Cour de Cassation se réserve le droit de vérifier la régularité de la procédure au vu des pièces du dossier ; que X... a démontré avoir reçu deux courriers recommandés, le 13 mai 1993, dont l'un aurait dû avoir été adressé à son conseil ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de contredire son affirmation sur ce point ; que le défaut de convocation régulière du conseil doit entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué" ;
11Et sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur lui-même critiquant la décision attaquée pour les mêmes motifs ;
12Les moyens étant réunis ;
13Vu lesdits articles ;
14Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires, et pour les conseils de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
15Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre destinée au conseil de Michel-Ange X..., pour lui notifier la date à laquelle sera examiné l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, a été envoyée par erreur au susnommé avec celle qui lui était personnellement adressée ; que le conseil ne s'est pas présenté à l'audience ;
16Mais attendu qu'en statuant en cet état sur l'appel dont elle était saisie, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs ;
19CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen en date du 26 mai 1993 ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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