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Travail : Cass. crim., 23 avril 1970, n° 69-90.230

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1970, 69-90.230, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Comité d'entreprise
  • Entrave à son fonctionnement
  • Membres
  • Mise à pied
  • Refus du licenciement par l'inspecteur du travail
  • Opposition de l'employeur à la réintégration
  • Amnistie
  • Loi du 30 juin 1969
  • Amnistie de droit
  • Délit commis à l'occasion d'un conflit de travail
  • Nécessité d'un conflit préexistant au fait poursuivi
  • Code de procédure pénale, article 593

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.230
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 145 P. 338

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1970, n° 69-90.230, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Membres ; Mise à pied ; Refus du licenciement par l'inspecteur du travail ; Opposition de l'employeur à la réintégration ; Amnistie ; Loi du 30 juin 1969 ; Amnistie de droit ; Délit commis à l'occasion d'un conflit de travail ; Nécessité d'un conflit préexistant au fait poursuivi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le refus par l'employeur de rétablir dans son emploi un membre du comité d'entreprise ou un délégué du personnel dont le licenciement n'a pas été régulièrement autorisé constitue une infraction continue qui se prolonge aussi longtemps que la réintégration n'aura pas été opérée (1).

Lire le sommaire officiel

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 145 P. 338

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-90.230

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-28 Bulletin Criminel 1968 N. 181 p.438 (REJET) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-07-03 Bulletin Criminel 1968 N. 216 p.517 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-10 Bulletin Criminel 1970 N. 98 p.226 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058702.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Membres - Mise à pied - Refus du licenciement par l'inspecteur du travail - Opposition de l'employeur à la réintégration.

2) AMNISTIE - Loi du 30 juin 1969 - Amnistie de droit - Délit commis à l'occasion d'un conflit de travail - Nécessité d'un conflit préexistant au fait poursuivi.

Références de titrage : * TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Délit continu. | * TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Délit continu. | * TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Mise à pied - Refus de licenciement par l'inspecteur du travail - Opposition de l'employeur à la réintégration - Délit continu. | * TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Amnistie de droit - Délit commis à l'occasion d'un conflit de travail - Nécessité d'un conflit préexistant au fait poursuivi. | * TRAVAIL - Conflits du travail - Amnistie - Loi du 30 juin 1969 - Amnistie de droit - Délit commis à l'occasion d'un conflit du travail - Nécessité d'un conflit préexistant au fait poursuivi. | * TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Amnistie - Amnistie de droit - Loi du 30 juin 1969 - Délit commis à l'occasion d'un conflit de travail - Nécessité d'un conflit préexistant au fait poursuivi.

Sommaire officiel

Le refus par l'employeur de rétablir dans son emploi un membre du comité d'entreprise ou un délégué du personnel dont le licenciement n'a pas été régulièrement autorisé constitue une infraction continue qui se prolonge aussi longtemps que la réintégration n'aura pas été opérée (1).

Sont amnistiés, en application de l'article 2-1 de la loi du 30 juin 1969, les délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et d'atteinte à l'exercice des fonctions de délégués du personnel, lorsqu'ils ont été commis, antérieurement au 20 juin 1969, à l'occasion d'un conflit collectif du travail préexistant.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-28 Bulletin Criminel 1968 N. 181 p.438 (REJET) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-07-03 Bulletin Criminel 1968 N. 216 p.517 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-10 Bulletin Criminel 1970 N. 98 p.226 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 18 DECEMBRE 1968, L'AYANT CONDAMNE POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ET ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL A 1000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 22 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, 16 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DECLARER AMNISTIE LE DELIT REPROCHE A X... ;

4AUX MOTIFS QUE L'OBLIGATION DE REINTEGRER LES DOUZE MEMBRES POUR LESQUELS LA COUR A REFUSE DE RESILIER LE CONTRAT EST UNE OBLIGATION DONT X... NE POUVAIT S'AFFRANCHIR UNILATERALEMENT, QU'AVANT L'ARRET DE LA COUR, L'OBLIGATION DE REINTEGRER ETAIT INDISCUTABLE, QU'ENTRE LE 8 JANVIER 1966 ET LA DATE DE L'ARRET 28 AVRIL 1966, LE DELIT S'EST DONC CONTINUE, QUE POSTERIEUREMENT A L'ARRET EST NE UN DROIT A INDEMNITE, QUE CETTE INDEMNITE EST DUE EN COMPENSATION D'UNE OBLIGATION DE FAIRE ET NE S'EXPLIQUE QUE SI L'OBLIGATION PERSISTE ;

5ALORS QUE LE DELIT REPROCHE A X... CONSISTANT A AVOIR REFUSE DE REINTEGRER LES MEMBRES ET DELEGUES ETAIT ACCOMPLI DES LORS QU'IL AVAIT MANIFESTE SON INTENTION DEFINITIVE DE NE PAS PROCEDER A CETTE REINTEGRATION, C'EST-A-DIRE A LA DATE DU 10 JUIN 1965 A LAQUELLE IL AVAIT FORME UNE DEMANDE EN RESILIATION DES CONTRATS DE TRAVAIL, QUE C'EST A CETTE DATE QUE SE PLACE L'INEXECUTION DU CONTRAT AINSI QUE LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL OU DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, QUE LE DELIT S'EST CONTINUE ENSUITE MAIS SANS NOUVELLE INTERVENTION DE LA VOLONTE DU PREVENU, QUE SEULS SES EFFETS ONT ETE PERMANENTS, ET QUE DES LORS L'INFRACTION POURSUIVIE AYANT ETE COMMISE AVANT LE 8 JANVIER 1966, ELLE DEVAIT ETRE DECLAREE AMNISTIEE ;

6ATTENDU QUE LE MOYEN, BIEN QUE TENDANT PRINCIPALEMENT A FAIRE CONSTATER L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR L'EFFET DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966, TEND EGALEMENT A L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE ;

7QU'EN EFFET, SI LADITE LOI D'AMNISTIE ETAIT JUGEE APPLICABLE EN L'ESPECE, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, QUI N'A ETE SAISIE DE LA PROCEDURE QU'APRES SA PROMULGATION, N'AURAIT PU VALABLEMENT CONNAITRE DES INTERETS CIVILS ;

8QU'IL Y A DONC LIEU DE STATUER D'ABORD SUR CE MOYEN AVANT D'ENVISAGER L'APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 ;

9SUR QUOI ;

10ATTENDU QUE X..., CHEF D'ENTREPRISE, A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION D'AVOIR A CARCASSONNE, ENTRE LE 8 JANVIER ET LE 28 AVRIL 1966, INTENTIONNELLEMENT ENTRAVE LE FONCTIONNEMENT DU COMITE LEGALEMENT CONSTITUE DANS SON ENTREPRISE ET PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

11ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATIONS DES JUGES DU FOND, LE DEMANDEUR A COMMIS CETTE INFRACTION EN REFUSANT DE RETABLIR DANS LEUR EMPLOI DOUZE SALARIES, DONT IL AVAIT PRONONCE LA MISE A PIED A LA SUITE D'UNE GREVE, ALORS QU'ILS ETAIENT TOUS DELEGUES DU PERSONNEL OU MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, ET DONT LE LICENCIEMENT AVAIT ETE REFUSE, LE 21 MAI 1965, PAR UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

12QUE LE REFUS DE REINTEGRATION, QUI CONSTITUE UNE INFRACTION CONTINUE, S'EST POURSUIVI APRES LE 8 JANVIER 1966 ET AU MOINS JUSQU'AU 28 AVRIL DE LA MEME ANNEE, DATE A LAQUELLE LES INTERESSES N'ETAIENT TOUJOURS PAS RETABLIS DANS LEUR EMPLOI ;

13QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE AU PREVENU LE BENEFICE DE L'AMNISTIE EDICTEE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 POUR LES DELITS EN MATIERE DE CONFLITS DU TRAVAIL A LA CONDITION QU'ILS AIENT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 8 JANVIER 1966 ;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

15ET QUE L'ACTION CIVILE A ETE REGULIEREMENT RECUE ;

16MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DELIT REPROCHE AU DEMANDEUR A ETE COMMIS AVANT LE 20 JUIN 1969 A L'OCCASION D'UN CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL PREEXISTANT ;

17QUE L'ARTICLE 2, 1° DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, DECLARE AMNISTIEES LES INFRACTIONS DE CETTE NATURE ;

18QU'IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;

19ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT SUR LE BIEN-FONDE DE L'ACTION CIVILE ;

20ATTENDU ENFIN QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

21DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

22ET SUR L'ACTION CIVILE : REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.230
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 145 P. 338

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1970, n° 69-90.230, publié au Bulletin

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