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Securite sociale : Cass. crim., 22 avril 1970, n° 68-93.468

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1970, 68-93.468, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-93.468
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143 P. 333
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1970, n° 68-93.468, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Personnes protégées ; Salariés et assimilés ; Journaliste rémunéré à la pige ; Nature du contrat ; Détermination par les juges saisis d'une action de droit commun contre l'agence ou l'entreprise

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un journaliste réglé à la pige est, aux termes de l'article 242-3 du Code de la sécurité sociale, obligatoirement affilié aux assurances sociales, quelle que soit la nature du lien qui l'unit à l'entreprise. Son admission par une caisse de sécurité sociale au bénéfice de la législation sur les accidents du travail ne saurait lier les juges qui ont estimé, à la lumière des éléments de fait souverainement constatés par eux, que la convention dont se prévaut l'employeur ne constituait pas un contrat de louage de services (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143 P. 333

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-93.468

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-26 Bulletin Criminel 1967 N. 42 p.100 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056835.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Personnes protégées - Salariés et assimilés - Journaliste rémunéré à la pige - Nature du contrat - Détermination par les juges saisis d'une action de droit commun contre l'agence ou l'entreprise.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Caractère professionnel de l'accident - Victime affiliée à la sécurité sociale en vertu d'une disposition particulière. | * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Victime affiliée à la sécurité sociale en vertu d'une disposition particulière.

Sommaire officiel

Un journaliste réglé à la pige est, aux termes de l'article 242-3 du Code de la sécurité sociale, obligatoirement affilié aux assurances sociales, quelle que soit la nature du lien qui l'unit à l'entreprise. Son admission par une caisse de sécurité sociale au bénéfice de la législation sur les accidents du travail ne saurait lier les juges qui ont estimé, à la lumière des éléments de fait souverainement constatés par eux, que la convention dont se prévaut l'employeur ne constituait pas un contrat de louage de services (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-26 Bulletin Criminel 1967 N. 42 p.100 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE : 1° X... (CLAUDE) ;

22° OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE (ORTF), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1968, EN CE QU'IL A STATUE SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;

3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 415, 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RECU LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE D'UN JOURNALISTE PIGISTE DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION FRANCAISE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE VOITURE ALORS QU'IL REGAGNAIT, DANS UN VEHICULE DE CET ETABLISSEMENT, LE CENTRE REGIONAL DE NANCY, APRES AVOIR EFFECTUE UN REPORTAGE POUR LE COMPTE DUDIT SERVICE PUBLIC, AUX MOTIFS QUE CE DERNIER NE FOURNISSAIT AUCUN DOCUMENT DE NATURE A ETABLIR QU'IL EXISTAIT ENTRE LUI ET LA VICTIME UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, QUE LADITE VICTIME, JOURNALISTE A LA PIGE, NE BENEFICIAIT QUE DES DISPOSITIONS DU STATUT SPECIAL DU JOURNALISTE, A L'EXCLUSION DU CODE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX JOURNALISTES SALARIES, ET QU'IL ETAIT SANS CONSEQUENCE QU'IL AIT BENEFICIE D'UNE RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;

5ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT QUE LA VICTIME NE FUT PAS LIEE A L'ETABLISSEMENT DONT S'AGIT PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE N'EXCLUAIT PAS, NECESSAIREMENT, TOUTE SUBORDINATION JURIDIQUE A L'EGARD DUDIT ETABLISSEMENT POUR LEQUEL ELLE TRAVAILLAIT AU MOMENT DU SINISTRE ;

6ET QUE, D'AUTRE PART, ET DE TOUTE MANIERE, L'AFFILIATION OBLIGATOIRE A LA SECURITE SOCIALE DES JOURNALISTES A LA PIGE ET LE DROIT AU BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET QUE LEUR OUVRE CETTE AFFILIATION A POUR CONSEQUENCE L'INTERDICTION DE CONSIDERER LE CHEF D'ENTREPRISE ACQUITTANT LES COTISATIONS, COMME UN TIERS AU SENS DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 2 NOVEMBRE 1967, X..., TECHNICIEN DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE (ORTF), AFFECTE A LA DIRECTION REGIONALE DE NANCY, REGAGNAIT CETTE VILLE AU VOLANT D'UNE VOITURE DE SON EMPLOYEUR, APRES AVOIR ASSURE UN REPORTAGE EN HAUTE-MARNE, LORSQUE LE VEHICULE S'EST RENVERSE DANS LE FOSSE ;

8QUE SON PASSAGER Y... A ETE BLESSE DANS CET ACCIDENT ;

9ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU LA CULPABILITE DE X..., DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET SON ENTIERE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL A DECLARE Y... RECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE LE PREVENU ET CONTRE L'ORTF, PRIS COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, REJETANT AINSI L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LES DEMANDEURS LESQUELS SOUTENAIENT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET QUE LES ARTICLES 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE PERMETTAIENT PAS A LA VICTIME D'EXERCER UNE ACTION DE DROIT COMMUN, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, CONTRE SON EMPLOYEUR OU UN PREPOSE DE CELUI-CI ;

10ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER CETTE DECISION, L'ARRET ENONCE QU'AUX TERMES D'UNE ATTESTATION VERSEE AUX DEBATS PAR L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE (ORTF), Y... PARTICIPAIT, EN QUALITE DE CHRONIQUEUR JOURNALISTE, AUX EMISSIONS DE LA DIRECTION DE NANCY ET QU'IL ETAIT REMUNERE A LA PIGE, QUE LE FAIT QU'UN ORDRE DE MISSION LUI AIT ETE DELIVRE, A L'OCCASION DU DEPLACEMENT AU COURS DUQUEL L'ACCIDENT S'EST PRODUIT, N'ETABLIT PAS, EN L'ABSENCE DE TOUT AUTRE DOCUMENT, QU'IL AIT ETE LIE A L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE (ORTF) PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, LA JOUISSANCE QUI LUI A ETE CONCEDEE, D'UNE RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL N'ETANT LA CONSEQUENCE QUE DE L'OBLIGATION D'AFFILIATION FAITE AUX JOURNALISTES PIGISTES PAR L'ARTICLE L242-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU LIEN JURIDIQUE QUI LES UNIT A L'ENTREPRISE ;

11ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;

12QU'EN EFFET, SI LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE A ADMIS Y... AU BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, CETTE DECISION, QUI DECOULE, POUR LES JOURNALISTES REGLES A LA PIGE, DES ARTICLES L242-3 ET L415-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NE SAURAIT LIER LES JUGES QUI ONT, A BON DROIT, INTERPRETE, A LA LUMIERE DES ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX, LA CONVENTION DONT SE PREVAUT L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE (ORTF) ET ESTIME QU'ELLE NE CONSTITUAIT PAS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-93.468
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143 P. 333
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1970, n° 68-93.468, publié au Bulletin

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