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Urbanisme : Cass. crim., 23 avril 1981, n° 80-93.233

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1981, 80-93.233, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.233
Publication
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre criminelle N. 120
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1981, n° 80-93.233, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Construction provisoire ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Doit obtenir le permis préalable prévu par l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme toute personne qui ne reconstruit pas rigoureusement à l'identique un édifice préexistant. Il en est ainsi, même pour une construction présentant certaines possibilités de démontage, alors surtout que ladite construction est édifiée sans prévision de disparition à plus ou moins long terme.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre criminelle N. 120

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-93.233

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060136.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction provisoire - Définition.

Références de titrage : * URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Reconstruction - Extension de la construction précédente.

Sommaire officiel

Doit obtenir le permis préalable prévu par l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme toute personne qui ne reconstruit pas rigoureusement à l'identique un édifice préexistant. Il en est ainsi, même pour une construction présentant certaines possibilités de démontage, alors surtout que ladite construction est édifiée sans prévision de disparition à plus ou moins long terme.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... GUY,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, DU 13 JUIN 1980, QUI, POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, L'A CONDAMNE A 3 000 FRANCS D'AMENDE ET QUI A ORDONNE LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION IRREGULIEREMENT EDIFIEE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 421-1, L. 480-1, L .480-5 DU CODE DE L'URBANISME ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET, LE CONDAMNANT A LA PEINE DE 3 000 F D'AMENDE, A ORDONNE LA DEMOLITION D'UNE CENTRALE A BETON DEMONTABLE ET PROVISOIRE ;

7AUX MOTIFS QUE LA CONSTRUCTION REPOSE SUR UN SOCLE EN BETON, QUE LE FAIT QUE CELUI-CI EXISTE DEPUIS 1952 ET AIT DEJA SERVI DE SOCLE A D'ANCIENNES CENTRALES A BETON EST DE NATURE A ETABLIR QUE, DEPUIS FORT LONGTEMPS ET NON D'UNE MANIERE PROVISOIRE, LA CENTRALE A BETON FONCTIONNE SANS PREVISION DE DISPARITION A PLUS OU MOINS LONG TERME ;

8ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS AFFIRMER QUE L'INSTALLATION FONCTIONNAIT SANS PREVISION DE DISPARITION A PLUS OU MOINS LONG TERME, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU FAISANT PRECISEMENT VALOIR QUE, PREVUE POUR CINQ ANS, LA CENTRALE CONSTITUAIT INCONTESTABLEMENT UNE CONSTRUCTION EPHEMERE, CE CARACTERE RESULTANT DES FAITS EUX-MEMES PUISQUE LE P.O.S. DE LA COMMUNE DEVAIT PLACER LE TERRAIN D'EMPLANTATION DE LA CENTRALE EN ZONE CONTINUE ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE GUY X... A RECONSTRUIT SANS PERMIS UNE CENTRALE A BETON A L'EMPLACEMENT D'UNE CENTRALE PLUS PETITE QUI EXISTAIT ANTERIEUREMENT ;

10ATTENDU QUE, PAR CONCLUSIONS, REGULIEREMENT DEPOSEES A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL, LE PREVENU A SOUTENU QUE LA NOUVELLE CENTRALE, POUVANT ETRE DEMONTEE EN QUELQUES HEURES, IL NE S'AGISSAIT PAS, EN L'ESPECE, D'UNE CONSTRUCTION DURABLE, ET QUE, DES LORS, ELLE ECHAPPAIT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DE L'URBANISME ;

11ATTENDU QUE, POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE QUE LA NOUVELLE CONSTRUCTION REMPLACAIT UNE CENTRALE QUI AVAIT ETE EN PLACE PENDANT UNE TRES LONGUE PERIODE, QU'ELLE ETAIT VISSEE DANS LE BETON SANS PREVISION DE DISPARITION A PLUS OU MOINS LONG TERME ;

12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT DEDUIT LE CARACTERE DE PERMANENCE DE LA NOUVELLE CONSTRUCTION D'ELEMENTS DE FAIT QU'ILS ONT EXPOSES SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, QU'ILS ONT ENSUITE, A BON DROIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 421-1 ALINEA 2 DU CODE PRECITE, DECIDE QUE LA NOUVELLE CENTRALE, BIEN QUE CONSTRUITE SUR LE SOCLE EN BETON DE LA PRECEDENTE, ETANT D'UN VOLUME PLUS IMPORTANT QUE CELLE-CI, NE DEVAIT PAS ETRE IMPLANTEE SANS QU'AIT ETE PREALABLEMENT OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;

13D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;

14QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.233
Publication
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre criminelle N. 120
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1981, n° 80-93.233, publié au Bulletin

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