Cassation : Cass. crim., 24 avril 1981, n° 80-91.302
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1981, 80-91.302, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Juridiction de renvoi
- Pouvoirs
- Annulation sans réserve
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 612
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-91.302
- Publication
- Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre criminelle N. 121
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 avr. 1981, n° 80-91.302, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Juridiction de renvoi ; Pouvoirs ; Annulation sans réserve
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il appartient à la Cour de renvoi de statuer sur tous les chefs de demandes qui ont donné lieu aux dispositions annulées, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la cassation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 6 MARS 1980 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre criminelle N. 121
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-91.302
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-14 Bulletin Criminel 1960 n. 585 p. 1147 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-12 Bulletin Criminel 1971 n. 228 p. 555 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-29 Bulletin Criminel 1978 n. 338 p. 881 (REJET) et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060137.
Titrage officiel
CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Annulation sans réserve.
Sommaire officiel
Il appartient à la Cour de renvoi de statuer sur tous les chefs de demandes qui ont donné lieu aux dispositions annulées, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la cassation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-14 Bulletin Criminel 1960 n. 585 p. 1147 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-12 Bulletin Criminel 1971 n. 228 p. 555 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-29 Bulletin Criminel 1978 n. 338 p. 881 (REJET) et l'arrêt cité.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... BRUNO, PARTIE CIVILE, AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 6 MARS 1980 QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES DE REPARATIONS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... CHRISTIAN DES CHEFS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, REPROCHANT A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'ONT ETE SEULES ANNULEES PAR LA COUR DE CASSATION LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DE LA COUR DE BORDEAUX RELATIVES AU PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LES MINEURS ;
6AU MOTIF QUE CELA RESULTE TANT DU PRINCIPE DEVOLUTIF DU POURVOI QUE DES MOTIFS DE L'ARRET DE CASSATION DU 23 MAI 1979 ;
7ALORS QUE C'EST AU DISPOSITIF DE L'ARRET DE CASSATION QUE DOIT S'ATTACHER LA JURIDICTION DE RENVOI POUR DETERMINER SES POUVOIRS, QUE L'ARRET DE CASSATION DU 23 MAI 1979 A ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES FORMEES AU NOM DES MINEURS ET QU'EN REFUSANT DE SE PRONONCER SUR LES DEMANDES CONCERNANT LE PREJUDICE TANT MORAL QUE CORPOREL CAUSE AUX ENFANTS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 593 ET 612 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QU'IL APPARTIENT A LA COUR DE RENVOI DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS DE DEMANDE QUI ONT DONNE LIEU AUX DISPOSITIONS ANNULEES PAR UN ARRET DE CASSATION, QUELLE QU'AIT ETE LA PORTEE DU MOYEN QUI A SERVI DE BASE A LA CASSATION ;
10ATTENDU QUE SUR POURVOI FORME PAR X... AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS, ARMELLE, GAETANNE ET YANN X..., LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DE CETTE CHAMBRE, EN DATE DU 28 MAI 1979, CASSE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DU 8 MAI 1978 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX AVAIT STATUE SUR LES DEMANDES FORMEES AU NOM DES MINEURS X..., EN VUE DE LA REPARATION DES PREJUDICES PAR EUX SUBIS DU FAIT DE L'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE LEUR MERE BEATRICE X..., ET DES BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LEUR PERSONNE, DONT Y... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL DE POITIERS, DEVANT LAQUELLE LA CAUSE A ETE RENVOYEE, SE TROUVAIT SAISIE DE LA CONNAISSANCE DE L'ENSEMBLE DE L'ACTION CIVILE EXERCEE AU NOM DES MINEURS X..., QU'ELLE AVAIT LE DROIT ET LE DEVOIR DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS DES DEMANDES SOUMISES EN LEUR NOM PAR LE DEMANDEUR AUX PREMIERS JUGES ;
11ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE ET EN DECLARANT NOTAMMENT QUE SEULES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX RELATIVES AU PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LES MINEURS, AYANT ETE ANNULEES, X... REPRESENTANT SES TROIS ENFANTS MINEURS DEVAIT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE CONCERNANT LES PREJUDICES CORPOREL ET MORAL PAR EUX SUBIS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
12PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
13CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 6 MARS 1980 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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