Fraudes et falsifications : Cass. crim., 23 avril 1985, n° 83-92.445
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1985, 83-92.445, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
- Vins
- Enrichissement
- Déclaration d'enrichissement
- Conformité aux opérations projetées
- Nécessité
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-92.445
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 153
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 avr. 1985, n° 83-92.445, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Vins ; Enrichissement ; Déclaration d'enrichissement ; Conformité aux opérations projetées ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les déclarations de sucrage des vins ont pour objet de permettre à l'administration des impôts de vérifier si les opérations projetées sont conformes aux prescriptions qui les régissent et si elles ne sont pas de nature à faire perdre au produit le droit à l'appellation de vin ; les opérations effectuées doivent en conséquence être strictement conformes aux déclarations déposées (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 20 AVRIL 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 153
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-92.445
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-07-18, Bulletin criminel 1972 n° 243 p. 637 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-11-09, Bulletin criminel 1978 n° 310 p. 795 (Cassation partielle) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065127.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Vins - Enrichissement - Déclaration d'enrichissement - Conformité aux opérations projetées - Nécessité.
Sommaire officiel
Les déclarations de sucrage des vins ont pour objet de permettre à l'administration des impôts de vérifier si les opérations projetées sont conformes aux prescriptions qui les régissent et si elles ne sont pas de nature à faire perdre au produit le droit à l'appellation de vin ; les opérations effectuées doivent en conséquence être strictement conformes aux déclarations déposées (1).
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-07-18, Bulletin criminel 1972 n° 243 p. 637 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-11-09, Bulletin criminel 1978 n° 310 p. 795 (Cassation partielle) et les arrêts cités.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
3CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, 4E CHAMBRE A, EN DATE DU 20 AVRIL 1983, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... PATRICE DU CHEF DE FALSIFICATION DE BOISSON, A PRONONCE LA RELAXE DU PREVENU ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 3, 7 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 3 ET 4 DU DECRET DU 21 AVRIL 1972, DES REGLEMENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 816 / 70, 1594 / 70 ET 337 / 79 ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE LES DECLARATIONS D'ENRICHISSEMENT DES VINS PAR L'ADJONCTION DE SUCRE AYANT POUR OBJET DE PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DE VERIFIER SI LES OPERATIONS PROJETEES SONT CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS QUI LA REGISSENT ET SI ELLES NE SONT PAS DE NATURE A FAIRE PERDRE AU PRODUIT LE DROIT A L'APPELLATION DE VIN, IL EN RESULTE QUE LES OPERATIONS EFFECTUEES DOIVENT ETRE STRICTEMENT CONFORMES AUX DECLARATIONS DEPOSEES ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., REGISSEUR RESPONSABLE D'UN VIGNOBLE, A, AU TITRE DE LA RECOLTE DE 1981, SOUSCRIT AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS UN CERTAIN NOMBRE DE DECLARATIONS DE SUCRAGE COMPORTANT DES INDICATIONS PRECISES QUANT AUX QUANTITES DE MOUT ET DE SUCRE SUR LESQUELLES PORTERAIENT LES OPERATIONS, ET PREVOYANT LES JOUR ET HEURE AUXQUELS ELLES DEVAIENT AVOIR LIEU ;
9ATTENDU QU'UN CONTROLE EFFECTUE LE 22 SEPTEMBRE 1981 A 14 HEURES PAR UN AGENT DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES A REVELE QUE LE PREVENU PROCEDAIT A L'ADJONCTION DE 400 KILOGRAMMES DE SUCRE A 555 HECTOLITRES DE MOUT DE RAISIN ;
10ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE POURSUITE POUR FALSIFICATION DE BOISSON PAR ADDITION DE SACCHAROSE SANS DECLARATION D'INTENTION LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 1981 LE PREVENU AVAIT SOUSCRIT 21 DECLARATIONS CONCERNANT DES OPERATIONS D'ENRICHISSEMENT PREVUES DU 16 AU 21 SEPTEMBRE PAR ADJONCTION TOTALE DE 3 400 KG DE SUCRE A 1 259 HECTOLITRES DE MOUTS, ENONCE " QUE LES TEXTES EN VIGUEUR N'INTERDISENT PAS L'ADJONCTION AUX MOUTS EN FERMENTATION PAR PETITES QUANTITES ET AUX MOMENTS LES PLUS OPPORTUNS A PARTIR DE LA DATE ET DE L'HEURE DECLAREES, DE LA TOTALITE DU SUCRE AYANT FAIT L'OBJET DE LA DECLARATION, DES LORS QUE CES MANIPULATIONS SUCCESSIVES CONSTITUENT UNE SEULE OPERATION INDIVISIBLE EXECUTEE CONFORMEMENT A LA DECLARATION D'ENRICHISSEMENT SOUSCRITE AU MOINS QUARANTE-HUIT HEURES AVANT LE PREMIER JOUR DU DEROULEMENT DE L'OPERATION CONCERNEE " ;
11MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'AUCUNE DES DECLARATIONS EFFECTUEES PAR LE PREVENU NE S'APPLIQUAIT A L'OPERATION OBJET DE LA POURSUITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
12QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
13PAR CES MOTIFS :
14CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 20 AVRIL 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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