Societe : Cass. crim., 23 avril 1991, n° 90-81.444
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1991, 90-81.444, Publié au bulletin
Mots-clés
- Societe
- Société à responsabilité limitée
- Abus de biens sociaux
- Eléments constitutifs
- Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre
- Fait justificatif
- Intérêt du groupe
- Limites
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.444
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 193 p. 499
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 avr. 1991, n° 90-81.444, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Societe ; Société à responsabilité limitée ; Abus de biens sociaux ; Eléments constitutifs ; Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre ; Fait justificatif ; Intérêt du groupe ; Limites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prévenu d'abus de biens sociaux, un dirigeant de diverses sociétés ne peut se prévaloir de l'intérêt du groupe de ces sociétés pour justifier des transferts de fonds à son profit ou au profit d'autres sociétés dans lesquelles il est intéressé, dès lors que ces sociétés ne sont liées entre elles que par des jeux d'écriture, qu'il n'existe aucune politique commune décidée en conseil d'administration ou en assemblée générale et que les opérations financières critiquées sont dissimulées dans la comptabilité par des artifices sous le couvert de contrats commerciaux fictifs (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 193 p. 499
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.444
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-04 , Bulletin criminel 1985, n° 54, p. 145 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-02-13 , Bulletin criminel 1989, n° 69, p. 187 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067855.
Titrage officiel
SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre - Fait justificatif - Intérêt du groupe - Limites
Sommaire officiel
Prévenu d'abus de biens sociaux, un dirigeant de diverses sociétés ne peut se prévaloir de l'intérêt du groupe de ces sociétés pour justifier des transferts de fonds à son profit ou au profit d'autres sociétés dans lesquelles il est intéressé, dès lors que ces sociétés ne sont liées entre elles que par des jeux d'écriture, qu'il n'existe aucune politique commune décidée en conseil d'administration ou en assemblée générale et que les opérations financières critiquées sont dissimulées dans la comptabilité par des artifices sous le couvert de contrats commerciaux fictifs (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-04 , Bulletin criminel 1985, n° 54, p. 145 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-02-13 , Bulletin criminel 1989, n° 69, p. 187 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Daniel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1990, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture privée et de commerce, escroquerie, abus de confiance, exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425. 4° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de biens sociaux ;
10" aux motifs que X... ne pouvait soutenir que la société Figest qu'il dirigeait était un holding à l'intérieur de laquelle les sociétés composantes pouvaient équilibrer leurs charges par interaction ; qu'aucune stratégie n'était adoptée en commun ; que tout était décidé par le seul prévenu en sa qualité de dirigeant de Figest dont l'objet social était la prise de participation et la gestion d'entreprises ; que l'expert judiciaire a relevé que l'affaire concerne un nombre impressionnant d'entreprises et présenterait des cas d'infractions ou délits variés ;
11" alors qu'échappent aux prévisions de l'article 425. 4° de la loi du 24 juillet 1966 les concours financiers entre sociétés d'un même groupe, lorsqu'ils sont dictés par la politique économique, sociale ou financière commune élaborée par le chef de file dudit groupe ; qu'en refusant d'admettre, en l'espèce, l'existence d'un groupe de sociétés dirigé par le prévenu, la cour d'appel, qui a constaté dans le même temps que les sociétés litigieuses étaient liées les unes aux autres et dépendaient d'une société gérée par le prévenu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi soumis sa décision à la censure de la Cour de Cassation " ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... est poursuivi pour avoir notamment commis des abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Figest-Développement, Novelec, SMS, Rhône-Alpes Mécanique et Erma dont il était le dirigeant de droit ou de fait en opérant des transferts de fonds à son profit ou au profit d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé ;
13Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la cour d'appel relève que les sociétés en cause n'étaient liées entre elles que par des jeux d'écritures ; qu'elle énonce qu'il n'existait aucune politique décidée en conseil d'administration ou en assemblée générale, que les opérations financières critiquées sont dissimulées dans la comptabilité par des artifices sous le couvert de contrats commerciaux fictifs et qu'en définitive les agissements de X..., qui les qualifie lui-même de " non orthodoxes ", avaient pour but de lui procurer de la trésorerie ;
14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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