Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 avril 1991, n° 91-80.890
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1991, 91-80.890, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Notification à l'inculpé détenu
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.890
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 190 p. 493
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 avr. 1991, n° 91-80.890, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification à l'inculpé détenu ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La formalité prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale imposant de notifier à l'inculpé détenu, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation, est essentielle aux droits de l'inculpé et doit être observée à peine de nullité. La notification de cette date faite, en ce qui concerne l'inculpé détenu, par lettre recommandée adressée au directeur de la maison d'arrêt ne satisfait pas aux prescriptions de ce texte et l'arrêt encourt la censure dès lors qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par l'inculpé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 190 p. 493
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.890
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-03-14 , Bulletin criminel 1989, n° 125, p. 326 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066626.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à l'inculpé détenu - Omission - Portée
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à l'inculpé détenu - Omission - Portée
Sommaire officiel
La formalité prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale imposant de notifier à l'inculpé détenu, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation, est essentielle aux droits de l'inculpé et doit être observée à peine de nullité. La notification de cette date faite, en ce qui concerne l'inculpé détenu, par lettre recommandée adressée au directeur de la maison d'arrêt ne satisfait pas aux prescriptions de ce texte et l'arrêt encourt la censure dès lors qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par l'inculpé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-03-14 , Bulletin criminel 1989, n° 125, p. 326 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Antoine,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroqueries, extorsion de fonds et de signature et abus de blanc-seing, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par lettres recommandées en date du 29 novembre 1990 envoyées aux parties intéressées, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, et qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ce texte ;
8" alors que d'une part, l'inculpé étant détenu, la notification prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale devait lui être faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; qu'en retenant comme suffisant l'envoi d'une lettre recommandée aux parties, sans tenir aucun compte de cette notification spécifique, lorsque l'inculpé est détenu, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 197 du Code de procédure pénale ;
9" alors que d'autre part, s'agissant d'un inculpé détenu, le point de départ du délai de 48 heures, prévu par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne saurait être la date d'envoi de la lettre recommandée, mais la date de notification faite par les soins du chef d'établissement pénitentiaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
10" alors qu'en outre les trois récépissés de lettres recommandées figurant au dossier de la chambre d'accusation mentionnent les dates des 29 novembre 1990 et 5 décembre 1990, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de savoir si le délai de 48 heures a été observé et si, en tout cas, un délai suffisant a été laissé à l'inculpé et à ses conseils pour prendre connaissance du dossier et présenter des observations ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 197 du Code de procédure pénale " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité ;
13Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation, soit le 5 décembre 1990, a été faite en ce qui concerne Antoine X... par lettre recommandée adressée le 29 novembre 1990 au directeur de la maison d'arrêt de Nice ;
14Mais attendu qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par l'inculpé ; qu'il s'ensuit que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ;
15Que, dès lors, la cassation est encourue ;
16Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale