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Controle judiciaire : Cass. crim., 23 avril 1991, n° 91-80.808

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1991, 91-80.808, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Controle judiciaire
  • Obligations
  • Obligation de fournir un cautionnement
  • Cautionnement
  • Modalités de versement
  • Garantie bancaire (non)
  • Code de procédure pénale, article 11
  • Code de procédure pénale, article R. 19
  • Code de procédure pénale, article R. 21
  • Code de procédure pénale, article R. 23
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.808
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 191 p. 495
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1991, n° 91-80.808, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Cautionnement ; Modalités de versement ; Garantie bancaire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions des articles 138, alinéa 2.11°, R. 19, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale que le cautionnement prévu par le premier de ces textes ne peut être versé que par chèque certifié ou en espèces.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 191 p. 495

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.808

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066627.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Modalités de versement - Garantie bancaire (non)

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions des articles 138, alinéa 2.11°, R. 19, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale que le cautionnement prévu par le premier de ces textes ne peut être versé que par chèque certifié ou en espèces.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Claude,

3inculpé d'escroquerie et usage de faux, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 janvier 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction n'ayant accueilli que pour partie sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 142 et suivants, R. 19 et suivants et 591 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation de la loi :

7" en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé X... en sa demande tendant à voir ordonner que le montant du cautionnement mis à sa charge soit versé sous la forme d'une caution bancaire, sans bénéfice de discussion et de division, ou d'une garantie bancaire à première demande ;

8" aux motifs qu'il résulterait " des dispositions combinées des articles 138.12°, R. 19, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale que la somme improprement appelée " cautionnement ", qui doit être versée en exécution de l'article 138.11° du même Code, ne peut l'être que par chèque certifié ou en espèces ; que ce n'est que lorsqu'il y a lieu à garantir les droits de la victime que l'article 138.15° du Code de procédure pénale permet à l'inculpé de constituer une sûreté réelle ou personnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

9" alors qu'il ne résulte pas de la combinaison des articles 138.11°, R. 19, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale que le cautionnement versé en exécution de l'article 138.11° ne puisse l'être que par chèque certifié ou en espèces ; que la chambre d'accusation, qui a ajouté aux textes susvisés une restriction qu'ils ne comportent pas, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs " ;

10Attendu qu'après avoir fixé à 250 000 francs le montant du cautionnement que serait tenu de fournir Claude X..., placé sous contrôle judiciaire, le juge d'instruction a rejeté la demande de l'intéressé tendant à voir ordonner que cette somme serait versée " sous la forme d'une caution bancaire sans bénéfice de discussion ou de division, ou d'une garantie bancaire à première demande " ;

11Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges d'appel retiennent qu'il résulte des dispositions combinées des articles 138, alinéa 2.11°, R. 19, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale que le cautionnement prévu par le premier de ces textes ne peut être versé que par chèque certifié ou en espèces ;

12Attendu qu'en décidant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.808
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 191 p. 495
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1991, n° 91-80.808, publié au Bulletin

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