(sur le 1er moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 23 avril 1991, n° 91-80.794
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1991, 91-80.794, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) INSTRUCTION
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Ordonnance de transmission de pièces
- Qualité (non)
- Ancien code pénal, article 62
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.794
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 avr. 1991, n° 91-80.794, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Ordonnance de transmission de pièces ; Qualité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.794
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544377.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de transmission de pièces - Qualité (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 62
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3C... Vincent,
4C... Antoine,
5C... Robert,
6C... Daniel, parties civiles,
7contre l'arrêt n° 18/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 janvier 1991, qui, dans les poursuites suivies contre Vincenzo Y..., Gérard B..., Roland D..., Calogera X... et Eric A... des chefs d'assassinat et de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance portant non-lieu b en faveur d'Eric Z... et renvoi devant la cour d'assises de Calogera Dell'Aira ; Vu le mémoire produit commun aux quatre demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 181, 186 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile en ce qu'il visait les dispositions de l'ordonnance de transmission de pièces refusant de faire bénéficier Mme C... d'un non-lieu à suivre ; "aux motifs que cet appel est relatif à une disposition de l'ordonnance du premier juge portant transmission de pièces ; que les parties civiles appelantes sont sans qualité pour défendre les intérêts d'une partie civile inculpée fût-ce leur mère (arrêt attaqué p. 3, al. 3, 4) ; "alors que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; qu'il appartient à la chambre d'accusation d'apprécier, d'après les circonstances de fait qu'elle constate, l'existence ou la non-existence de l'intérêt invoqué par la partie civile ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les parties civiles étant sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance de transmission de pièces, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 62 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue au profit de A... ; "aux motifs que le premier juge n'a jamais été requis par le ministère public ou sollicité par les parties civiles d'inculper A... du chef des infractions aux articles 558 du Code de procédure pénale et 62 du Code pénal ; que la Cour n'entend pas faire usage des pouvoirs d'extension de la poursuite qui sont les siens ; que la destruction de traces dénoncée est d demeurée à l'état de tentative non punissable et de surcroît a été réalisée loin des lieux où le crime a été commis, et qu'en ce qui concerne la seconde infraction, ses éléments constitutifs ne se trouvent manifestement pas réunis (arrêt attaqué p. 3 al. 7, 8) ; "alors qu'en se bornant à déclarer, pour l'infraction aux dispositions de l'article 62 du Code pénal, que "ses éléments constitutifs ne se trouvent manifestement pas réunis" sans préciser quels étaient les éléments constitutifs qui faisaient défaut, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions portant non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir énoncé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par les parties civiles, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Eric A... d'avoir commis le crime de complicité d'assassinat non plus que les délits de destruction de traces ou d'indices en vue d'entraver le fonctionnement de la justice et de non-dénonciation de crime ; Attendu que le moyen proposé, qui ne contient aucun des griefs que la partie civile est autorisée à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public, est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale et que, dès lors, le pourvoi lui-même ne saurait être accueilli ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; d
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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