Cassation : Cass. crim., 23 avril 1991, n° 91-80.731
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1991, 91-80.731, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Non production
- Déchéance
- Code de procédure pénale, article 574-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.731
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 23 avr. 1991, n° 91-80.731, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Non production ; Déchéance
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.731
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544911.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Non production - Déchéance.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Simon,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 18 septembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation de vol avec violence ayant entraîné une incapacité permanente ; Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Simon X... s'est régulièrement pourvu contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui l'a d renvoyé devant la cour d'assises du chef précité ; que le dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 28 janvier 1991 ; que cependant le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal de mémoire exposant ses moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Le Gunehec président, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Y..., de Bouillane de Lacoste, Jean A..., Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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