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Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 avril 1992, n° 92-80.805

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1992, 92-80.805, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.805
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1992, n° 92-80.805, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.805

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549240.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Jean-Pierre, accusé de vols aggravés criminels et recel, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 16 janvier 1992 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 5 3 et 6 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par Jean-Pierre Y..., accusé de vols aggravés criminels et recel, détenu depuis le 24 mars 1988, la chambre d'accusation énonce que celui-ci a fait l'objet de six condamnations pour vols, dont deux criminelles, en raison de faits de même nature que ceux pour lesquels il est poursuivi ; qu'elle en déduit que le maintien en détention de l'intéressé qui encourt une peine de réclusion criminelle s'impose notamment pour garantir sa représentation en justice ; qu'elle observe encore que, si l'ordonnance de prise de corps remonte à un an, le retard apporté à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises résulte des délais supplémentaires engendrés par les recours formés tant par l'intéressé que par ses coaccusés et que "le retard apporté à la solution de l'affaire est la seule conséquence des données procédurales particulières de l'espèce" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, le demandeur qui n'a soumis aucun mémoire à la chambre d'accusation ne saurait pour la première fois invoquer devant la Cour de Cassation une prétendue violation de l'article 3 de la Convention susvisée, moyen mélangé de fait et de droit ; que, d'autre part, les juges se sont expliqués sur la durée de la prolongation de la détention ; qu'enfin la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien de cette détention est justifiée par une décision motivée d'après des considérations de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

4Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., d Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.805
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1992, n° 92-80.805, inédit

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