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Cour d'assises : Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-84.673

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
12-84.673
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02142
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 avr. 2013, n° 12-84.673, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Lecture ; Qualification légale des faits objets de l'accusation ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le président ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, ni qu'il ait donné connaissance du sens de la décision, non motivée, rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, et de la condamnation prononcée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Garonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-84.673

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02142

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fda036cbb054145b0a35e68.

Titrage officiel

cour d'assises

débats

lecture

qualification légale des faits objets de l'accusation

nécessité

Sommaire officiel

La cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le président ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, ni qu'il ait donné connaissance du sens de la décision, non motivée, rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, et de la condamnation prononcée

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 12-84.673 FS-P+B

2N° 2142

3CI

423 AVRIL 2013

5CASSATION

6M. LOUVEL président,

7R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [T] [L], contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 2012, qui, pour vols avec arme en récidive, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Carbonaro conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Bonnet ;

15Greffier de chambre : Mme Téplier ;

16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

17Vu le mémoire produit ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de procédure pénale :

19"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, statuant en appel, dans le cadre de son exposé introductif, a présenté "de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tel qu'ils résultent de la décision de renvoi", et exposé "les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi" ;

20"alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président se doit, lors de son exposé introductif, de donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de sa motivation ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de la procédure et dont il ne résulte nullement du procès verbal des débats qu'elle ait été accomplie ;

21"alors qu'en tout état de cause, à l'issue de sa présentation introductive, le Président se doit de donner lecture de la qualification pénale des faits objets de l'accusation ; qu'il s'agit là encore d'une formalité substantielle dont l'omission entraîne nécessairement la nullité de la procédure dont, de même le procès verbal des débats ne fait aucune le mention ;

22Vu l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 ;

23Attendu qu'aux termes de ce texte, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ;

24Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision ;

25Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de ce procès-verbal que le président ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, ni qu'il ait donné connaissance du sens de la décision, non motivée, rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, et de la condamnation prononcée ;

26D'où il suit que la cassation est encourue ;

27Par ces motifs :

28CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Garonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois avril deux mille treize ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
12-84.673
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02142
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 avr. 2013, n° 12-84.673, publié au Bulletin

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