Cour d'assises : Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-84.673
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Lecture
- Qualification légale des faits objets de l'accusation
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 327
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 12-84.673
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02142 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 avr. 2013, n° 12-84.673, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Lecture ; Qualification légale des faits objets de l'accusation ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le président ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, ni qu'il ait donné connaissance du sens de la décision, non motivée, rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, et de la condamnation prononcée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Garonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-84.673
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02142
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fda036cbb054145b0a35e68.
Titrage officiel
cour d'assises
débats
lecture
qualification légale des faits objets de l'accusation
nécessité
Sommaire officiel
La cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le président ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, ni qu'il ait donné connaissance du sens de la décision, non motivée, rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, et de la condamnation prononcée
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 12-84.673 FS-P+B
2N° 2142
3CI
423 AVRIL 2013
5CASSATION
6M. LOUVEL président,
7R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [T] [L], contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 2012, qui, pour vols avec arme en récidive, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Carbonaro conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Bonnet ;
15Greffier de chambre : Mme Téplier ;
16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
17Vu le mémoire produit ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de procédure pénale :
19"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, statuant en appel, dans le cadre de son exposé introductif, a présenté "de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tel qu'ils résultent de la décision de renvoi", et exposé "les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi" ;
20"alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président se doit, lors de son exposé introductif, de donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de sa motivation ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de la procédure et dont il ne résulte nullement du procès verbal des débats qu'elle ait été accomplie ;
21"alors qu'en tout état de cause, à l'issue de sa présentation introductive, le Président se doit de donner lecture de la qualification pénale des faits objets de l'accusation ; qu'il s'agit là encore d'une formalité substantielle dont l'omission entraîne nécessairement la nullité de la procédure dont, de même le procès verbal des débats ne fait aucune le mention ;
22Vu l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 ;
23Attendu qu'aux termes de ce texte, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ;
24Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision ;
25Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de ce procès-verbal que le président ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, ni qu'il ait donné connaissance du sens de la décision, non motivée, rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, et de la condamnation prononcée ;
26D'où il suit que la cassation est encourue ;
27Par ces motifs :
28CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Garonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois avril deux mille treize ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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