Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-82.728
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-82.728, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-82.728
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02154 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 avr. 2013, n° 12-82.728, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-82.728
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02154
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027366263.
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. François-Henry X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 27 février 2012, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCOND-GIBOD ;
8Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 200 à 212, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 17 juin 2011 ;
11"aux motifs propres que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme définit diverses infractions comme le défaut de permis de construire ou la construction en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire ainsi que l'inobservation, par les bénéficiaires, d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage ; que la responsabilité pénale des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des travaux, des architectes, des entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux, peut être engagée, étant observé que le bénéficiaire des travaux est généralement le propriétaire ou le nu-propriétaire de l'immeuble ou le porteur de parts ou le gérant de la société civile immobilière, propriétaire de l'immeuble, ce peut-être éventuellement le bailleur qui aurait donné son accord au locataire pour la réalisation par celui-ci des travaux litigieux ; que les investigations complètes qui ont été diligentées, à la demande du juge d'instruction, contiennent des éléments et des documents permettant d'apprécier si les personnes physiques ou morales qui sont visées dans le mémoire de la partie civile, peuvent voir leur responsabilité pénale engagée ; qu'il n'est pas contesté que l'Etat bénéficie d'un privilège et ne peut pas être poursuivi pénalement, sa responsabilité pouvant être éventuellement recherchée dans un autre cadre procédural ; que la cour laisse également le soin à la partie civile d'agir, si elle l'estime possible, en saisissant la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République ; qu'il convient de relever, d'une part, le caractère particulier de l'infraction poursuivie qui ne vise pas le défaut de permis de construire ou le non respect des réserves du permis de construire pour l'édification du bâtiment mais concerne la déconstruction de l'immeuble, alors que le délai de son utilisation prévisible est dépassé, et, d'autre part, que la situation dont se plaint M. X... tient au fait que le ministère de la Culture et de la Communication ne peut pas (ou ne veut pas) engager les investissements nécessaires pour faire démolir la construction litigieuse et, préalablement, pour choisir un nouveau site et construire les locaux définitifs ; que l'entrepreneur avait un marché limité à l'édification des bâtiments ; que les architectes, MM. Y... et Z... mais également Mme A... qui a déposé la demande de permis de construire en qualité de directrice de l'Architecture et du Patrimoine, sont intervenus avant et pendant la construction des deux bâtiments concernés et ce, dans le respect du code de l'urbanisme mais qu'ils n'ont actuellement aucun pouvoir décisionnel pour donner l'ordre de démolition et pour trouver le financement nécessaire ; que leur responsabilité pénale ne peut pas être envisagée en l'absence de raison rendant plausible leur implication dans les faits dont le juge d'instruction est saisi ; que s'agissant des établissements public nationaux à caractère administratif que sont l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts et l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Malaquais ainsi que leurs directeurs anciens ou actuels, il résulte du dossier que les deux écoles occupent ces locaux, du fait de décisions ministérielles qui leur sont imposées et qu'ils ne peuvent pas en ordonnez la déconstruction laquelle ne relève pas de leur sphère de compétence ; que dans ces conditions la qualité de bénéficiaires des travaux ou d'utilisateurs du sol ne peut pas leur être attribuée comme le prétend la partie civile ;
12"et aux motifs éventuellement adoptés que le 18 juillet 2008, M. X... déposait une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour des faits qualifiés d'infractions aux règles d'urbanisme, faits prévus et réprimés par les articles L. 480-4 et R. 421-5 du code de l'urbanisme ; que dans sa plainte, M. X... dénonçait la présence de bâtiments de type «algeco», ou modulaires, dans le jardin de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts (ENSBA), contigu de sa propriété, située ... ; que le plaignant expliquait que, le 14 août 2001, un permis de construire avait été accordé au ministère de la Culture et de la Communication afin que soient implantés des bâtiments modulaires provisoires, pour une surface totale de 1 036 m2 sur le site de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts située 14, rue Bonaparte à Paris ; que ces locaux étaient toujours en place, plusieurs années après la date à laquelle ils auraient dus être enlevés ; qu'estimant que ces bâtiments, implantés derrière le mur du jardin de son hôtel particulier, lui causaient un préjudice d'ordre esthétique ou de vue, M. X... déposait plainte pour délit de construction illicite ; que le 14 décembre 2008, le procureur de la République rendait un avis de classement, aux motif que le permis de construire avait été délivré par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au nom de l'Etat, sur une demande du ministère de la Culture et de la Communication, que, dans ces conditions, aucune poursuite n'était envisageable, que le 8 septembre 2009, M. X... déposait une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction pour le même motif, à savoir une infraction au code de l'urbanisme en raison du maintien d'une construction provisoire au-delà du délai autorisé ; qu'une enquête était diligentée par la brigade de la répression de la délinquance économique, agissant sur commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur le 25 janvier 2010 ; que cette enquête permettait de confirmer que les bâtiments litigieux étaient toujours en place le 9 février 2010, et qu'ils étaient effectivement visibles depuis le domicile de la partie civile ; que les éléments recueillis dans la procédure ne permettaient pas de déterminer si la durée de la construction provisoire était de 5 ou 4 ans, en tout état de cause, il était établi que les délais étaient largement dépassés ; que le représentant du bénéficiaire du permis de construire, le ministère de la Culture et de la Communication, reconnaissant ce dépassement de duré et justifiait le maintien des locaux provisoires par le retard pris dans l'engagement d'un programme immobilier de réhabilitation ou de constructions neuves dans les écoles nationales d'architecture, notamment en raison de la pénurie du foncier à Paris et du manque d'anticipation de l'administration ; qu'au terme de l'instruction, il apparaissait que ces faits, non couverts par la prescription s'agissant d'un délit à caractère répressif, constituait l'infraction « d'inobservation, par le bénéficiaire de l'autorisation accordée pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais imparties pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur », prévue et sanctionnée par l'article L. 480-4, 3ème alinéa, 2° du code de l'urbanisme ; qu'il ressort de ce texte que seuls les bénéficiaires de l'autorisation peuvent se voir appliquer les peines prévues par l'article L. 480-4, 3ème alinéa, 2° du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, il était établi que le bénéficiaire de l'autorisation était le ministère de la Culture et de la Communication, et donc l'Etat ; qu'or, l'article 121-2 du code pénal énonce : « les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que, toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ; qu'ainsi, cet article exclut l'Etat du champ de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne pouvait donc lui être imputable et aucune personne physique n'apparaissait auteur ou complice de cette infraction ; que le 23 juillet 2010, l'avocat de M. X... a présenté une demande d'actes d'instruction qui a été rejetée ; qu'une nouvelle demande de la partie civile a été formulée en date du 1er avril 2011 mais cette demande a été déclarée irrecevable ;
13"1) alors que s'agissant de l'identification des personnes passibles des sanctions qu'il prévoit, l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme désigne «les utilisateurs du sol», ou encore «les bénéficiaires des travaux» ; que, définissant les faits entrant dans le champ de la répression, le texte vise, notamment, l'hypothèse «d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée illimitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage» ; qu'ayant constaté que les locaux illicitement maintenus étaient occupés par les deux établissements publics nationaux que sont l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts et l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, les juges du fond ont nécessairement fait apparaître que ces deux établissements, et leurs directeurs, étaient bénéficiaires des travaux ou, en tout cas, utilisateurs du sol ; qu'en rendant une ordonnance de non-lieu, au motif erroné que les établissements en cause et leurs directeurs ne pouvaient avoir la qualité de bénéficiaires des travaux ou d'utilisateurs du sol, les juges du fond ont violé l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 200 à 212 du code de procédure pénale ;
14"2) alors que la circonstance que seul le ministre puisse ordonner la destruction des locaux est indifférente, dès lors qu'est en cause l'utilisation d'un bâtiment illicitement maintenu ; que, de même, est indifférent le fait que l'occupation procède d'une décision ministérielle, dès lors qu'elle s'est maintenue au-delà du terme de l'autorisation de construire et qu'elle doit être regardée comme manifestement illicite ; qu'en se fondant néanmoins sur de tels motifs pour prononcer un non lieu, les juges du fond ont, à nouveau, violé l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 200 à 212 du code de procédure pénale" ;
15Attendu que des bâtiments modulaires ayant été installés pour l'exécution, par l'Etat, de travaux de réhabilitation des écoles des Beaux-Arts et d'Architecture, et n'ayant pas été démolis comme il était prescrit au permis de construire, M. X..., voisin du chantier, a porté plainte avec constitution de partie civile, notamment contre les deux établissements publics ;
16Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et dire n'y avoir lieu à l'organisation d'un supplément d'information, l'arrêt attaqué énonce que le ministère de la Culture et de la Communication ne peut pas ou ne veut pas engager les investissements nécessaires pour faire démolir la construction litigieuse et , préalablement, pour choisir un nouveau site et construire les locaux définitifs ; que les établissements publics nationaux à caractère administratif que sont l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts et l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Malaquais, si elles occupent ces locaux, ainsi que leurs directeurs anciens ou actuels, ne peuvent pas en ordonner la déconstruction laquelle ne relève pas de leur sphère de compétence ;
17Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, dès lors que l'exécution des travaux de démolition ne relevait pas de la compétence des établissements occupant les locaux, ce dont il résulte que la première branche est inopérante ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Par ces motifs :
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois avril deux mille treize ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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