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Mineurs : Cass. crim., 23 décembre 1968, n° 68-91.424

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 décembre 1968, 68-91.424, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.424
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 354
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 déc. 1968, n° 68-91.424, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineurs ; Cour d'assises ; Action civile ; Constitution ; Donné acte ; Incident non contentieux ; Arrêt ; Publicité ; Débats ; Publicité restreinte ; Durée ; Lecture des questions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêt par lequel la Cour donne acte à une partie civile de sa constitution sans opposition ni conclusions contraires n'a pas le caractère d'une décision sur un incident contentieux. Ce donné acte n'entre pas dans les prévisions de l'article 14, alinéa 5, de l'ordonnance du 2 février 1945 et il n'est pas nécessaire que l'arrêt qui le constate soit rendu en audience publique (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 décembre 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 354

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-91.424

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056818.

Titrage officiel

1) MINEURS - Cour d'assises - Action civile - Constitution - Donné acte - Incident non contentieux - Arrêt - Publicité

2) MINEURS - Cour d'assises - Débats - Publicité restreinte - Durée - Lecture des questions

Références de titrage : * MINEURS - Cour d'Assises - Arrêt - Publicité - Donné acte d'une constitution de partie civile.

Sommaire officiel

L'arrêt par lequel la Cour donne acte à une partie civile de sa constitution sans opposition ni conclusions contraires n'a pas le caractère d'une décision sur un incident contentieux. Ce donné acte n'entre pas dans les prévisions de l'article 14, alinéa 5, de l'ordonnance du 2 février 1945 et il n'est pas nécessaire que l'arrêt qui le constate soit rendu en audience publique (1).

Les dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relatives à la publicité restreinte de la Cour d'assises des mineurs ne s'appliquent qu'aux débats eux-mêmes qui prennent fin au moment où le président les déclare terminés. La lecture des questions qui est postérieure à la clôture des débats doit avoir lieu en audience publique (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (FRANCOIS), 2° Y... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 3 AVRIL 1968, QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE SECOND A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE ET DETENTION D'ARMES ET DE MUNITIONS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;

2VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA REGLE DE LA PUBLICITE DE LA LECTURE DES DECISIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE L'ARRET DONNANT ACTE A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A ETE RENDU TOUJOURS EN PUBLICITE RESTREINTE" ;

4"ALORS QUE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 RENDU APPLICABLE A LA COUR D'ASSISES DES MINEURS PAR L'ARTICLE 20 DE LA MEME ORDONNANCE DISPOSANT QUE "LE JUGEMENT SERA RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE EN PRESENCE DU MINEUR", DISPOSITION QUI S'APPLIQUE AUSSI BIEN AUX ARRETS ET JUGEMENTS SUR INCIDENTS CONTENTIEUX, LE PRESIDENT AURAIT DU RETABLIR LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE POUR LA LECTURE DE CET ARRET";

5ATTENDU QUE LA COUR A DONNE ACTE A LA PARTIE CIVILE DE SON INTERVENTION PAR UN ARRET QUI A ETE PRONONCE EN AUDIENCE TENUE AVEC LA PUBLICITE RESTREINTE PREVUE PAR LES ARTICLES 14, ALINEAS 2 ET 20, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;

6ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE OPPOSITION OU DE CONCLUSIONS CONTRAIRES DONT LE PROCES-VERBAL NE FAIT PAS MENTION, CETTE INTERVENTION N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN INCIDENT CONTENTIEUX SUR LEQUEL LA COUR AVAIT L'OBLIGATION DE STATUER PAR UN ARRET MOTIVE ;

7QUE LA COUR A SEULEMENT CONSTATE, COMME D'AILLEURS LE PRESIDENT AURAIT PU LE FAIRE LUI-MEME, LA CONSTITUTION DE LA PARTIE CIVILE EN CETTE QUALITE QUI NE LUI ETAIT PAS CONTESTEE ;

8QUE DES LORS UN TEL DONNE ACTE N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 14, ALINEA 5, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES DE LA PUBLICITE DES DEBATS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PRESIDENT DES ASSISES A DONNE LECTURE DES QUESTIONS EN AUDIENCE PUBLIQUE, VIOLANT AINSI LE PRINCIPE DE LA PUBLICITE RESTREINTE INSTITUE PAR LES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE PRECITEE";

11ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS QU'APRES AVOIR DECLARE LES DEBATS TERMINES, LE PRESIDENT A DONNE LECTURE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES QUESTIONS AUXQUELLES LA COUR ET LE JURY AURAIENT A REPONDRE ;

12ATTENDU QU'IL A ETE FAIT AINSI UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;

13ATTENDU, EN EFFET, QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE RESTREINTE DES AUDIENCES DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS EDITEES PAR LES ARTICLES 14 ET 20, ALINEA 8, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 NE S'APPLIQUENT QU'AUX DEBATS EUX-MEMES QUI PRENNENT FIN AU MOMENT OU LE PRESIDENT LES DECLARE TERMINES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 347 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 20, ALINEA 10, DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 2 FEVRIER 1945 ;

14QU'A CE MOMENT ET POUR TOUT CE QUI TOUCHE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES SUBSEQUENTES L'AUDIENCE DOIT ETRE CONTINUEE PUBLIQUEMENT ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

16ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

17REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT:M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR:M CHAPAR-AVOCAT GENERAL: M BOUCHERON-AVOCAT:M NICOLAS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.424
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 354
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 déc. 1968, n° 68-91.424, publié au Bulletin

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