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Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 décembre 1986, n° 86-95.420

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 décembre 1986, 86-95.420, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Détention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Article 148-1 du Code de procédure pénale
  • Matière criminelle
  • Juridiction compétente
  • Intervalle des sessions d'assises
  • Code de procédure pénale, article 148-1
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.420
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 385 p. 1015
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 23 déc. 1986, n° 86-95.420, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-1 du Code de procédure pénale ; Matière criminelle ; Juridiction compétente ; Intervalle des sessions d'assises

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La Chambre d'accusation qui, sur renvoi après cassation, prononce la mise en accusation d'un accusé et ordonne le renvoi de ce dernier devant la Cour d'assises, désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de Cassation qui avait réglé de juges par avance, et alors que sa décision est devenue définitive, n'est plus compétente pour connaître des demandes de mise en liberté formées ultérieurement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens proposés par le demandeur :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 29 septembre 1986 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 décembre 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 385 p. 1015

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.420

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065197.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Intervalle des sessions d'assises

Références de titrage : * CASSATION - Juridiction de renvoi - Chambre d'accusation - Chambre d'accusation statuant comme juridiction de renvoi devant la Cour d'assises - Pouvoirs - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande postérieure à l'arrêt de renvoi (non) | * COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Juridiction compétente - Intervalle des sessions d'assises | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Intervalle des sessions d'assises

Sommaire officiel

La Chambre d'accusation qui, sur renvoi après cassation, prononce la mise en accusation d'un accusé et ordonne le renvoi de ce dernier devant la Cour d'assises, désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de Cassation qui avait réglé de juges par avance, et alors que sa décision est devenue définitive, n'est plus compétente pour connaître des demandes de mise en liberté formées ultérieurement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Michel, accusé de complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de monnaie contrefaite, complicité de circulation irrégulière de fausses coupures dans le rayon des douanes,

3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, du 29 septembre 1986, qui a rejeté sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 148-1 et 193 du Code de procédure pénale ;

7Attendu qu'aux termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; que dans l'intervalle des sessions d'assises ce pouvoir appartient à la Chambre d'accusation ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par arrêt du 13 août 1985, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon a, sur renvoi après cassation, prononcé la mise en accusation de X... des chefs de complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et de complicité de circulation irrégulière desdits faux billets dans le rayon des douanes, et l'a renvoyé devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de Cassation qui avait réglé de juges à l'avance ;

9Que cette décision est devenue définitive à la suite d'un arrêt du 29 octobre 1985 de rejet du pourvoi ;

10Attendu que X... a, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, le 10 septembre 1986 adressé une demande de mise en liberté à la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon ; que par l'arrêt attaqué la Chambre d'accusation a rejeté cette demande ;

11Mais attendu qu'en retenant sa compétence, la Chambre d'accusation, qui avait épuisé sa saisine, a méconnu les dispositions précitées de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;

12Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

13Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens proposés par le demandeur :

14CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 29 septembre 1986 ;

15Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.420
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 385 p. 1015
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 23 déc. 1986, n° 86-95.420, publié au Bulletin

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