1° cour d'assises : Cass. crim., 23 décembre 1986, n° 86-93.360
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 décembre 1986, 86-93.360, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative au droit de récusation de l'accusé ou du Ministère public
- 2° cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Cour d'assises
- Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
- 3° cour d'assises
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Viol
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.360
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 388 p. 1021
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 déc. 1986, n° 86-93.360, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative au droit de récusation de l'accusé ou du Ministère public ; 2° cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats ; 3° cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Viol
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 302
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 298
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 décembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 388 p. 1021
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.360
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065200.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au droit de récusation de l'accusé ou du Ministère public
2° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
3° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Viol - Circonstance d'ascendant légitime de la victime - Question posée dans les termes de la loi
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Tirage au sort - Récusation - Procès-verbal - Mentions - Nullité - Exception - Présentation - Moment | * VIOL - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante personnelle - Ascendant légitime de la victime - Cour d'assises - Question - Question posée dans les termes de la loi
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° En application des dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Selon l'article 599, alinéa 2, du même code, est irrecevable le moyen de cassation pris d'une nullité de la procédure antérieure à l'ouverture des débats qui n'a pas été soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, comme le prescrit l'article 305-1. Est, en conséquence, irrecevable le moyen de cassation pris d'une prétendue irrégularité commise lors de l'exercice du droit de récusation de l'accusé ou du Ministère public dès lors que l'accusé ou son conseil n'a pas soulevé avant l'ouverture des débats, une exception tirée de cette nullité.
3° La question par laquelle il est demandé si l'accusé, déclaré coupable de viols, est l'ascendant légitime de la victime dont, selon le dispositif de l'arrêt de renvoi, il est le père légitime, est posée dans les termes de la loi et caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332, alinéa 3, du Code pénal.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 297 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 302 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 298 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- P...,
3contre un arrêt de la Cour d'assises de la Savoie du 21 mai 1986 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et contre l'arrêt du 28 mai 1986 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 297, 302, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement se borne à mentionner que " M. le président a fait connaître à l'accusé et au Ministère public les droits de récusation qui leur sont conférés par les articles 297 et 298 du Code de procédure pénale. L'accusé a déclaré s'être concerté avec son conseil pour l'exercice de son droit de récusation. Après avoir agité dans l'urne les cartes sus-indiquées, M. le président a tiré au sort le nom des neuf jurés devant composer le jury de jugement et le nom du juré supplémentaire par l'événement de ce tirage, trois récusations ayant été exercées par la défense et une par le Ministère public, le jury de jugement a été composé de... (suivent les noms des jurés) " ;
10" alors que conformément aux dispositions de l'article 297 du Code de procédure pénale, les récusations doivent être faites à mesure que les noms sortent de l'urne et qu'il n'est pas établi en l'espèce par le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement que cette formalité substantielle ait été respectée " ;
11Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une irrégularité qui aurait été commise lors de l'exercice du droit de récusation de l'accusé et du Ministère public ;
12Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
13D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 332, alinéa 3, du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
15" en ce que la Cour et le jury ont été appelés à se prononcer sur la question de savoir si les faits reprochés à l'accusé avaient été commis alors que celui-ci était " l'ascendant légitime " de la victime ;
16" alors qu'il est interdit de soumettre à la Cour et au jury une question précisant que le coupable est l'ascendant légitime de la victime ce qui aboutit à leur soumettre une question de droit " ;
17Attendu que la question critiquée, par laquelle il était demandé si l'accusé, déclaré coupable de viols, était " l'ascendant légitime de la victime ", dont, selon dispositif de l'arrêt de renvoi, il était le père légitime, a été posée dans les termes de la loi et caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332, alinéa 3, du Code pénal ;
18Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
20REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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