Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 23 décembre 1986, n° 86-95.501
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 décembre 1986, 86-95.501, Publié au bulletin
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 5.3
- Détention provisoire
- Délai raisonnable
- Point de départ
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.501
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 386 p. 1016
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 déc. 1986, n° 86-95.501, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Point de départ
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 5, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, que ledit délai court non à compter de la date à laquelle une juridiction est saisie d'une demande de mise en liberté, mais à compter de celle à laquelle la personne s'est trouvée être arrêtée ou détenue.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 1986 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Amiens.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 décembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 386 p. 1016
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.501
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065198.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Point de départ
Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Durée - Délai raisonnable (article 5, paragraphe 3 de la convention européenne des Droits de l'homme) - Point de départ
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 5, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, que ledit délai court non à compter de la date à laquelle une juridiction est saisie d'une demande de mise en liberté, mais à compter de celle à laquelle la personne s'est trouvée être arrêtée ou détenue.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Monique, veuve Y...,
3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 17 septembre 1986, qui, sur renvoi après cassation, dans une information suivie du chef de complicité d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, en date du 13 mai 1986 ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 5, § 3, de la convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ;
9" aux motifs que les conseils de l'inculpée à l'appui de leur moyen tiré de la violation des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et du droit pour l'inculpée à ce qu'il soit statué sur sa demande de mise en liberté dans un délai raisonnable à la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1986, n'invoquent la violation d'aucun texte du Code de procédure pénale ; qu'il est établi que la Chambre d'accusation qui a été saisie sur réquisitions du Ministère public le 10 septembre 1986 statue dans les meilleurs délais et dans celui notamment de 20 jours qui lui est imparti par la loi ;
10" alors, d'une part, que les dispositions de l'article 5, § 3, de la convention de sauvegarde - qui ont une autorité supérieure à la loi - s'imposent d'elles-mêmes aux juges, sans qu'il y ait lieu d'invoquer en outre un texte du Code de procédure pénale ;
11" et alors, d'autre part, qu'en se bornant à observer qu'elle statuait avec diligence sur les réquisitions du Parquet, la Chambre d'accusation a laissé, en définitive, sans réponse le moyen invoqué dans le mémoire de l'inculpée et tiré de ce que le délai raisonnable de la détention provisoire était dépassé, en sorte que sa mise en liberté s'imposait " ;
12Sur la seconde branche du moyen ;
13Vu les articles qui y sont visés ;
14Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis et que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
15Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 5, § 3, de la convention susvisée, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ; que le délai dont s'agit court, non à compter de la date à laquelle une juridiction est saisie d'une demande de mise en liberté, mais à compter de celle à laquelle la personne s'est trouvée être arrêtée ou détenue ;
16Attendu que saisis de conclusions aux termes desquelles la demanderesse soutenait qu'elle devait être remise en liberté pour n'avoir pas été jugée dans un délai raisonnable, les juges se sont bornés à dire que " la Chambre d'accusation qui a été saisie sur réquisitions du Ministère public le 10 septembre 1986 statue dans les meilleurs délais " ; que ce faisant ils n'ont pas répondu aux conclusions dont ils étaient saisis ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 1986 ;
20Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
21RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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