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Contributions directes : Cass. crim., 23 février 1972, n° 71-90.912

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1972, 71-90.912, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contributions directes
  • Pénalités
  • Affichage et publication du jugement
  • Fixation par le juge de la durée et du coût
  • Nécessité (non)
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.912
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 73 P. 173
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 févr. 1972, n° 71-90.912, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions directes ; Pénalités ; Affichage et publication du jugement ; Fixation par le juge de la durée et du coût ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'affichage et la publication de la décision condamnant un prévenu pour fraude fiscale, prévus par l'article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts, constituent des peines complémentaires obligatoires et non une réparation civile devant correspondre à un préjudice déterminé. Dès lors, les juges ne sont tenus de préciser ni la durée de l'affichage qui est fixée, d'une façon invariable, par ledit article ni le coût des insertions dans les journaux (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 73 P. 173

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.912

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-12-18 Bulletin Criminel 1952 N. 314 p. 519 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-05-13 Bulletin Criminel 1954 N. 180 p. 306 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-12-27 Bulletin Criminel 1956 N. 892 p. 1583 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-23 Bulletin Criminel 1966 N. 265 p. 601 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057631.

Titrage officiel

CONTRIBUTIONS DIRECTES - Pénalités - Affichage et publication du jugement - Fixation par le juge de la durée et du coût - Nécessité (non).

Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Pénalités - Affichage et publication du jugement - Fixation par le juge de la durée et du coût - Nécessité (non).

Sommaire officiel

L'affichage et la publication de la décision condamnant un prévenu pour fraude fiscale, prévus par l'article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts, constituent des peines complémentaires obligatoires et non une réparation civile devant correspondre à un préjudice déterminé. Dès lors, les juges ne sont tenus de préciser ni la durée de l'affichage qui est fixée, d'une façon invariable, par ledit article ni le coût des insertions dans les journaux (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-12-18 Bulletin Criminel 1952 N. 314 p. 519 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-05-13 Bulletin Criminel 1954 N. 180 p. 306 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-12-27 Bulletin Criminel 1956 N. 892 p. 1583 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-23 Bulletin Criminel 1966 N. 265 p. 601 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ARMAND) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 25 FEVRIER 1971 QUI, POUR FRAUDES FISCALES ET DELIT DE PASSATION D'ECRITURES INEXACTES OU FICTIVES, L'A CONDAMNE A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 20.000 FRANCS D'AMENDE, A L'INTERDICTION D'EXERCER TOUTE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU LIBERALE ET A LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT CINQ ANNEES ET A ORDONNE L'AFFICHAGE ET LA PUBLICATION DE LA DECISION. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1751, 1753 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR, ETANT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CAP BENAT, COMMIS DES DISSIMULATIONS FRAUDULEUSES DE SOMMES SOUMISES A L'IMPOT POUR UNE SOMME EXCEDANT LA TOLERANCE LEGALE EN SE BORNANT EN PREMIER LIEU A UN RAPPROCHEMENT DES PRETENDUS BENEFICES ET DES SOMMES AYANT ECHAPPE A L'IMPOT QUI FAIT RESSORTIR UNE DECLARATION POSITIVE IMPORTANTE ;

3"ALORS QUE LE JUGE DU FOND BASE SA CONDAMNATION SUR L'AFFIRMATION QU'IL AURAIT ETE FAIT DES DECLARATIONS DE DEFICIT ;

4"ET ALORS QUE LES CHIFFRES ENONCES NE CONCORDENT PAS ;

5"ET ALORS QUE LA MISSION DU JUGE REPRESSIF N'EST PAS DE CALCULER L'ASSIETTE DE L'IMPOT ;

6"EN SECOND LIEU, EN RETENANT COMME CARACTERISANT LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DU DEMANDEUR UNE DECISION DE CONDAMNATION POUR COMPLICITE DE FRAUDE RENDUE A L'ENCONTRE DES SIEURS Y... ET Z..., ALORS QUE CES DECISIONS AUXQUELLES LE DEMANDEUR N'A PAS ETE PARTIE NE LUI SONT PAR CONSEQUENT PAS OPPOSABLES ;

7"EN TROISIEME LIEU, EN RETENANT QUE LE RAPPROCHEMENT DES ACTES SOUS SEINGS PRIVES ET DES ACTES DE VENTE NOTARIES FERAIENT APPARAITRE DES SOULTES OCCULTES, SANS CARACTERISER UNE FAUSSE DECLARATION DE BENEFICES OU DE CHIFFRE D'AFFAIRES ;

8"ET ALORS QU'EN DEFINITIVE, L'ARRET ATTAQUE SE RESUME EN UN ENSEMBLE NON PAS DE CONSTATATIONS SOUVERAINES DE FAIT QUI SE SERAIENT IMPOSEES AU JUGE DU FOND, MAIS D'AFFIRMATIONS, LE PLUS SOUVENT CONTRADICTOIRES, TIREES DU RAPPROCHEMENT DE CHIFFRES QUE NI LES EXPERTS NI LES JUGES DU FOND N'AVAIENT POUR MISSION DE RECHERCHER" ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME DU CAP BENAT (S.A.C.B.), S'EST SOUSTRAIT, AU COURS DES ANNEES 1959, 1960 ET 1961, A L'ETABLISSEMENT ET AU PAYEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN DISSIMULANT DES SOMMES SUJETTES A CES IMPOTS ET TAXES POUR DES MONTANTS EXCEDANT LA TOLERANCE LEGALE ;

10QUE LE CARACTERE FRAUDULEUX DE CES DISSIMULATIONS RESSORT DES PROCEDES AUXQUELS LE PREVENU A EU RECOURS POUR Y PARVENIR ;

11STIPULATION DE SOULTES OCCULTES DANS LES VENTES DE TERRAINS, UTILISATION DE FAUSSES FACTURES ET DE PIECES JUSTIFICATIVES DE DEPENSES FALSIFIEES OU DE COMPLAISANCE FOURNIES PAR DES COMPLICES DEJA CONDAMNES D'AILLEURS POUR CES FAITS ;

12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUI RELEVENT DE LEUR APPRECIATION SOUVERAINE, DES PREUVES CONTRADICTOIREMENT DEBATTUES DEVANT EUX, LES JUGES D'APPEL ONT, DANS LES LIMITES DE LEURS POUVOIRS, CARACTERISE EN TOUS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS LES DELITS DE FRAUDES FISCALES DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE ;

13QUE C'EST A BON DROIT, NOTAMMENT, QUE SANS S'IMMISCER AUCUNEMENT DANS L'APPRECIATION DE L'ASSIETTE DES IMPOTS, ILS ONT EVALUE LES MONTANTS DES DISSIMULATIONS AFIN DE FAIRE RESSORTIR, COMME ILS EN AVAIENT LE DEVOIR, QUE LES SOMMES DISSIMULEES EXCEDAIENT LA TOLERANCE LEGALE ;

14QUE LEURS CONSTATATIONS SUR CE POINT NE SONT ENTACHEES D'AUCUNE CONTRADICTION ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

16SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1751, 1753 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

17"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE L'AFFICHAGE DE LA DECISION ET SA PUBLICATION, SANS DETERMINER LA DUREE ET LES MODALITES NON PLUS QUE LE COUT DE CETTE SANCTION ACCESSOIRE RECLAMEE PAR LA PARTIE CIVILE" ;

18ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A ORDONNE, AUX FRAIS DU PREVENU, LA PUBLICATION DE SA DECISION PAR EXTRAIT DANS LE JOURNAL OFFICIEL, LE FIGARO ET LE MONDE ET SON AFFICHAGE, EGALEMENT PAR EXTRAIT, "SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1741, ALINEA 3, DU CODE GENERAL DES IMPOTS" ;

19ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND, LOIN DE VIOLER LE TEXTE DE LOI PRECITE, EN ONT FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;

20QU'EN EFFET, ILS N'AVAIENT A PRECISER, NI LA DUREE DE L'AFFICHAGE QUI EST FIXEE A TROIS MOIS PAR LEDIT ARTICLE, NI LE COUT DES INSERTIONS DANS LES JOURNAUX, LA PUBLICATION PRESCRITE EN LA MATIERE CONSTITUANT UNE PEINE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE ET NON UNE REPARATION CIVILE DEVANT CORRESPONDRE EXACTEMENT A UN PREJUDICE DETERMINE ;

21QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

23REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.912
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 73 P. 173
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 févr. 1972, n° 71-90.912, publié au Bulletin

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