Contrainte par corps : Cass. crim., 23 février 1972, n° 71-93.187
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1972, 71-93.187, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contrainte par corps
- Définition
- Voie d'exécution
- Exercice
- Suspension
- Etat de faillite du condamné
- Code de commerce, article 474
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-93.187
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 72 P. 170
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 févr. 1972, n° 71-93.187, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contrainte par corps ; Définition ; Voie d'exécution ; Exercice ; Suspension ; Etat de faillite du condamné
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une mesure d'exécution (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de commerce, article 474
- Code de commerce, article 455
- Code de commerce, article 473
- Code de commerce, article 593
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 754
- Code de procédure pénale, article 758
- Code de procédure pénale, article 764
- Code de procédure pénale, article 756
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 72 P. 170
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-93.187
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-22 Bulletin Criminel 1968 N. 59 p. 143 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057630.
Titrage officiel
1) CONTRAINTE PAR CORPS - Définition - Voie d'exécution.
2) CONTRAINTE PAR CORPS - Exercice - Suspension - Etat de faillite du condamné.
Références de titrage : * CONTRAINTE PAR CORPS - Condamné en état de faillite - Effet - Qualité du Trésor public. | * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Déclaration - Effet - Contrainte par corps - Condamné en état de faillite.
Sommaire officiel
Si la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une mesure d'exécution (1).
Le Trésor public se trouve à l'égard d'un failli condamné dans la situation d'un créancier dans la masse. Il s'ensuit qu'aux termes de l'article 474 du Code de commerce, le Trésor public n'a pu, en cet état, agir en recouvrement de sa créance et que l'exercice de la contrainte s'est lui-même trouvé suspendu pendant le temps de la faillite.
Textes cités
- Code de commerce, article 474
- Code de commerce, article 455
- Code de commerce, article 473
- Code de commerce, article 593
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 754
- Code de procédure pénale, article 758
- Code de procédure pénale, article 764
- Code de procédure pénale, article 756
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-22 Bulletin Criminel 1968 N. 59 p. 143 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... DE Y... (ELI) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 21 OCTOBRE 1971 QUI A REJETE SA REQUETE EN MAIN LEVEE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 749 ET SUIVANTS, 754, 758 ET SUIVANTS, 764 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, 455 ANCIEN ET 473 DU CODE DE COMMERCE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA REQUETE DU DEMANDEUR TENDANT A SA LIBERATION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EXERCEE CONTRE LUI ;
3"AU MOTIF QUE LA PRESCRIPTION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS AVAIT ETE INTERROMPUE JUSQU'AU JOUR DE LA CLOTURE DE LA FAILLITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF, DE SORTE QUE LA CONTRAINTE PAR CORPS N'ETAIT PAS ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION ;
4"ALORS QUE LA CONTRAINTE PAR CORPS NE PEUT ETRE EXERCEE CONTRE LE DEBITEUR EN ETAT DE FAILLITE, QUI A PERDU LE POUVOIR DE DISPOSER DE SES BIENS, ET QUE LA FAILLITE N'A PAS SEULEMENT UN EFFET SUSPENSIF DE LA PRESCRIPTION, MAIS REND DEFINITIVEMENT IMPOSSIBLE L'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS, MEME APRES LA CLOTURE DE LA FAILLITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF" ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... DE Y... A ETE CONDAMNE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 11 JUIN 1959 POUR FAUSSE DECLARATION DE CREANCIER DE L'ETAT, A QUATRE ANNEES D'EMPRISONNEMENT, 800.000 FRANCS D'AMENDE ET 797.117.108 ANCIENS FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS AU PROFIT DU TRESOR, PARTIE CIVILE ;
6QUE LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS A ETE FIXEE A UNE ANNEE ;
7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE DEMANDEUR A ETE DECLARE EN ETAT DE FAILLITE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE DU 28 JANVIER 1955 ;
8QUE LA FAILLITE AINSI PRONONCEE A ETE CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PAR JUGEMENT DU 11 JUIN 1969 ;
9ATTENDU QU'ANTERIEUREMENT AU 1ER AVRIL 1962, DATE D'EXPIRATION DE LA PEINE CORPORELLE SUBIE PAR LE CONDAMNE, L'AGENT DES POURSUITES DU TRESOR, APRES AVOIR FAIT COMMANDEMENT AU DEBITEUR DE S'ACQUITTER DE SA DETTE, COMMANDEMENT DEMEURE INFRUCTUEUX, DELIVRA CONTRE LE SUSNOMME UNE REQUISITION AUX FINS D'INCARCERATION POUR SUBIR LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
10QUE L'ETAT DE FAILLITE DU DEMANDEUR ETANT ALORS APPARU, CETTE MESURE, QUI N'AVAIT PAS ENCORE ETE RAMENEE A EXECUTION, FUT SUSPENDUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 474 DU CODE DE COMMERCE ;
11ATTENDU QU'APRES CLOTURE DE LA FAILLITE, LE TRESOR PUBLIC A FAIT DELIVRER A SON DEBITEUR LE 19 AVRIL 1971 UN NOUVEAU COMMANDEMENT DE PAYER, LEQUEL, DEMEURE EGALEMENT INFRUCTUEUX, A ETE SUIVI D'UNE REQUISITION D'INCARCERATION EXECUTEE LE 17 JUIN ;
12ATTENDU QUE X... DE Y... A ALORS DEMANDE QU'IL EN SOIT REFERE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 756 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
13QUE CE MAGISTRAT, PAR UNE PREMIERE ORDONNANCE DU 27 JUIN 1971, A REJETE SA REQUETE TENDANT A OBTENIR SA LIBERATION ET PAR UNE SECONDE ORDONNANCE, EN DATE DU 11 AOUT 1971, S'EST DECLARE INCOMPETENT ET A RENVOYE LE DEMANDEUR A SE POURVOIR DANS LES FORMES ET CONDITIONS DES ARTICLE 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, STATUANT PAR APPLICATION DES ARTICLES PRECITES, A REJETE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA REQUETE PRESENTEE PAR LE DEMANDEUR ET TENDANT A LA MAINLEVEE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
15ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR X... DE Y..., LA COUR D'APPEL FAIT ETAT DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES DES CREANCIERS RESULTANT DE L'ETAT DE FAILLITE PENDANT TOUT LE COURS DE CELLE-CI, JUSQU'AU 11 JUIN 1969, DATE DE SA CLOTURE, SUSPENSION QUI PLACAIT LE TRESOR DANS L'IMPOSSIBILITE LEGALE D'EXERCER TOUTES VOIES D'EXECUTION TANT SUR LES BIENS QUE SUR LA PERSONNE DU DEBITEUR POUR LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE ;
16QU'IL S'ENSUIT QUE L'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS S'ETANT TROUVE SUSPENDU PENDANT LE TEMPS DE LA FAILLITE, LA PRESCRIPTION DE LA PEINE, QUI N'A COMMENCE A COURIR QUE LE 11 JUIN 1969, N'ETAIT PAS ACQUISE, LORSQUE LE DEMANDEUR A ETE INCARCERE ;
17ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
18ATTENDU, EN EFFET, QUE SI LA LOI RATTACHE LA CONTRAINTE PAR CORPS AUX PEINES PECUNIAIRES DONT ELLE TEND A ASSURER LE RECOUVREMENT, CELLE-CI N'EN DEMEURE PAS MOINS UNE MESURE D'EXECUTION ;
19ATTENDU QUE LES CREANCIERS NE POUVANT RECOURIR AU RECOUVREMENT DE LEURS CREANCES A L'EGARD DU FAILLI QUE DANS LES LIMITES PRECISEES PAR L'ARTICLE 474 DU CODE DE COMMERCE SUSVISE, LE TRESOR PUBLIC, SE TROUVAIT A L'EGARD DE X... DE Y... DANS LA SITUATION D'UN CREANCIER DANS LA MASSE ;
20QUE, DES LORS, L'ETAT DE FAILLITE DU DEMANDEUR CONSTITUAIT UN OBSTACLE LEGAL AU ECOUVREMENT DE LA CREANCE DU TRESOR PUBLIC ET QUE L'ACTION DE CELUI-CI S'EST TROUVEE DE MEME SUSPENDUE QUANT A L'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PENDANT LE TEMPS DE LA FAILLITE ;
21QU'IL S'ENSUIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 754, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN VERTU DUQUEL LES REQUISITIONS D'INCARCERATION AUX FINS DE CONTRAINTE SONT VALABLES JUSQU'A L'EXPIRATION DES DELAIS DE PRESCRIPTION DE LA PEINE, QUE LA CONTRAINTE PAR CORPS SE TROUVAIT LE 17 JUIN 1971 VALABLEMENT EXERCEE ;
22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
23REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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