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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 23 février 1972, n° 71-90.856

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1972, 71-90.856, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.856
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76 P. 180

Référence

Cass. crim., 23 févr. 1972, n° 71-90.856, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Lien de causalité ; Cause directe et immédiate ; Nécessité (non) ; Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime atteinte d'une affection préexistante ; Décès consécutif à un accident

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76 P. 180

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.856

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-02 Bulletin Criminel 1967 N. 277 p. 651 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-14 Bulletin Criminel 1971 N. 13 (1) p. 28 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-21 Bulletin Criminel 1970 N. 34 p. 73 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-14 Bulletin Criminel 1971 N. 13 (2) p. 28 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059647.

Titrage officiel

1) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause directe et immédiate - Nécessité (non).

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime atteinte d'une affection préexistante - Décès consécutif à un accident.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Est coupable d'homicide involontaire le prévenu qui a causé un accident dont la victime est décédée alors même qu'en raison de l'état de santé déficient de celle-ci cet accident n'a pas été la cause exclusive du décès auquel il a contribué (1). Le droit à réparation des ayants cause de ladite victime ne saurait être réduit en raison de son état de santé antérieur lorsque celui-ci a été aggravé par les lésions consécutives au délit précité et que cette aggravation a entraîné la mort (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-02 Bulletin Criminel 1967 N. 277 p. 651 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-14 Bulletin Criminel 1971 N. 13 (1) p. 28 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-21 Bulletin Criminel 1970 N. 34 p. 73 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-14 Bulletin Criminel 1971 N. 13 (2) p. 28 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (CHARLES) CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 18 FEVRIER 1971 QUI L'A CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 1382, 1383 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDE PAR IMPRUDENCE EN METTANT A SA CHARGE L'ENTIERE REPARATION DES DOMMAGES, L'AUTEUR D'UN ACCIDENT DANS LEQUEL UN VIEILLARD AVAIT ETE BLESSE PUIS ETAIT DECEDE POUR DES CAUSES RECONNUES IMPUTABLES A RAISON DE DEUX TIERS A L'ACCIDENT ET D'UN TIERS A L'AGE ET A DES TROUBLES ANTERIEURS ;

3"POUR LE MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS ETE ETABLI QUE L'ETAT PHYSIQUE ANTERIEUR, BIEN QU'AYANT CONTRIBUE A CAUSER LA MORT, ETAIT SUSCEPTIBLE DE DIMINUER A BREF DELAI L'ACTIVITE PHYSIQUE OU LE ROLE FAMILIAL DE LA VICTIME ;

4"ALORS QUE LES JUGES DU FOND SE SONT MIS EN CONTRADICTION AVEC EUX-MEMES EN CONSTATANT QUE L'ETAT PHYSIQUE ANTERIEUR AVAIT CONTRIBUE A CAUSER LA MORT ET EN CONDAMNANT L'AUTEUR DE L'ACCIDENT A LA REPARATION TOTALE DU PREJUDICE ET ONT VAINEMENT CONSIDERE QU'IL ETAIT NECESSAIRE D'ETABLIR QUELLES AURAIENT ETE LES CONSEQUENCES DE L'ETAT PHYSIQUE ANTERIEUR SI L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT, UNE TELLE CONSIDERATION PUREMENT HYPOTHETIQUE ET ETRANGERE A L'OBJET DU LITIGE NE POUVANT DONNER UNE BASE LEGALE A LA DECISION RENDUE" ;

5ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE ET L'ENTIERE RESPONSABILITE DE X..., L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT IL S'APPROPRIE LES MOTIFS ONT CONSTATE QUE L'ETAT PHYSIQUE ANTERIEUR DE LA VICTIME IMPUTABLE A SON AGE ET A DES TROUBLES URINAIRES N'A PU A LUI SEUL ENTRAINER SON DECES ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL ETAIT SUSCEPTIBLE DE DIMINUER A BREF DELAI SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET SON ROLE FAMILIAL ;

6QU'IL S'ENSUIT QUE BIEN QUE NE CONSTITUANT PAS LA CAUSE EXCLUSIVE DU DECES DE LADITE VICTIME SURVENU LE 31 AOUT 1968, L'ACCIDENT DU 3 OCTOBRE 1967 DU A LA FAUTE DU PREVENU EN A ETE, CEPENDANT, LA CAUSE DIRECTE ET DETERMINANTE ;

7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, EXEMPTES DE CONTRADICTION, LA COUR A JUSTIFIE SA DECISION ;

8QU'EN EFFET, LE DROIT A REPARATION DES AYANTS CAUSE DE LA VICTIME D'UN DELIT NE PEUT PAS ETRE REDUIT EN RAISON DE L'ETAT DE SANTE DE CETTE VICTIME, LORSQUE CET ETAT A ETE AGGRAVE PAR DES LESIONS CONSECUTIVES A CE DELIT ET QUE LA MORT S'EN EST SUIVIE ;

9QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI ;

12ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION EST DEFINITIVE ;

13VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ;

14DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.856
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76 P. 180

Référence

Cass. crim., 23 févr. 1972, n° 71-90.856, publié au Bulletin

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