Presse : Cass. crim., 23 février 1993, n° 92-83.584
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1993, 92-83.584, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Injures
- Injures non publiques
- Intention de nuire
- Faits dénoncés reconnus exacts
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 11
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 373
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.584
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 févr. 1993, n° 92-83.584, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Injures ; Injures non publiques ; Intention de nuire ; Faits dénoncés reconnus exacts ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 11
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 373
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.584
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543971.
Titrage officiel
PRESSE - Injures - Injures non publiques - Intention de nuire - Faits dénoncés reconnus exacts - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 11
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 373
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y... Marcel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992 qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre Marie-Dominique Z... et Kléber X... pour diffamation non publique assimilée à l'injure non publique, a confirmé le jugement du tribunal de police le déboutant, après relaxe des prévenus, de son action civile ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5, R. 26.11° du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de police en toutes ses dispositions ;
8"aux motifs que les prévenus, parents d'élèves fréquentant la classe de Y..., poursuivaient un but légitime en adressant au recteur une pétition dans l'intérêt de l'éducation de leurs enfants afin de provoquer un contrôle administratif, Y... ayant la réputation d'être sous l'influence de l'alcool pendant un cours ; que la cour n'estime pas suffisamment probante la sommation interpellative adressée par voie d'huissier aux autres parents à l'exception des prévenus, "gens simples, impressionnables et parfois illettrés", que la preuve de la faute ayant causé un préjudice au prévenu n'est en conséquence pas administrée ;
9"alors que même en l'absence d'appel du Ministère Public , l'arrêt attaqué, tenu d'apprécier les faits et de les qualifier pour statuer sur les demandes de la partie civile, se devait en l'espèce de se prononcer sur la mauvaise foi des prévenus, d'ailleurs présumée en cas de diffamation publique, ainsi qu'elle en était requise par les conclusions du demandeur ;
10"que la Cour qui, pour estimer que la preuve de la faute ayant causé un préjudice à la partie civile n'était pas rapportée, se contente d'énoncer que la démarche des prévenus était légitime et que la réponse des autres parents à la sommation interpellative n'était pas probante, omettant ainsi de se prononcer sur l'intention de nuire des prévenus, caractérisée dans les écritures de M. Y... aussi bien par l'absence de prudence et d'impartialité dans les termes employés par Mme Z... et M. X... que par le subterfuge utilisé pour obtenir la signature des parents dont elle constate elle-même qu'ils étaient illettrés, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à une articulation essentielle du demandeur, légalement justifié de décision ; "
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marcel Y..., instituteur à l'école primaire de Carou-Sainte-Suzanne, a fait citer devant le tribunal de police pour
12injure non publique Marie-Dominique Z... et Kléber X... à la suite de l'envoi par ces derniers au recteur d'académie d'une pétition dans laquelle il était indiqué que le plaignant enseignait en état d'ébriété, qu'il sentait la bière et le rhum, qu'il se tenait aux bureaux pour pouvoir rester dans une position correcte, qu'il sévissait par des pincements ou des coups de règle en bois avec double ration si l'enfant portait un jean en raison de l'épaisseur du tissu ; que, pour confirmer le jugement déboutant, après relaxe des prévenus, la partie civile de son action, la cour d'appel énonce les motifs exactement repris au moyen ;
13Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
14Qu'en effet celui qui signale spontanément à l'autorité supérieure des faits de nature à entraîner l'application d'une sanction disciplinaire contre un fonctionnaire accomplit un acte licite si les faits dénoncés sont vrais et n'encourt de peine, s'ils sont faux, qu'autant que les divers éléments du délit prévu à l'article 373 du Code pénal sont réunis dès lors que l'écrit litigieux se borne à qualifier les faits dénoncés et ne contient aucune expression injurieuse ni aucun terme de mépris qui soient indépendants et distincts ;
15Que le moyen n'est pas fondé ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale