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Instruction : Cass. crim., 23 février 1993, n° 92-81.650

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1993, 92-81.650, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.650
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 févr. 1993, n° 92-81.650, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Plainte avec constitution de partie civile ; Ordonnance de refus d'informer ; Conditions ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions portant refus d'informer des chefs de violation de domicile et complicité, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation

de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.650

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558408.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Plainte avec constitution de partie civile - Ordonnance de refus d'informer - Conditions - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Evelyne, épouse Z...,

5- BRUNEAU A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 25 février 1992, qui a, notamment, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte contre X... du chef de violation de domicile et complicité ;

6Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 184 du Code pénal, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, sur une plainte avec constitution de partie civile pour violation de domicile ;

10"aux motifs que, dès lors que n'est pas invoquée la proximité immédiate avec la demeure permanente ou temporaire de l'une des parties, dont elle constituerait le prolongement, la parcelle litigieuse, même clôturée et défendue par une barrière ainsi que le chemin y donnant accès, ne saurait être qualifiée de domicile protégé par la loi, d'autant qu'il résulterait des circonstances de l'espèce que les parties civiles s'y livraient réellement ou étaient susceptibles de s'y livrer à des activités de nature privée dans lesquelles elles n'entendraient pas être troublées par quiconque n'était pas invité ou autorisé par elles ;

11"qu'à cet égard, la seule revendication par les parties civiles de la qualité d'exploitant agricole à titre de propriétaire ou de fermier, ne saurait constituer un élément suffisant non plus que l'apposition par les mêmes, sur la parcelle litigieuse, d'un panneau portant l'inscription "propriété privée, défense d'entrer", la notion de propriété étant distincte de celle de domicile ;

12"qu'aucune autre allégation des parties civiles n'est susceptible, à la supposer vérifiée, de tomber sous le coup des dispositions de l'article 184 du Code pénal ;

13"que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ;

14"alors que, d'une part, il appartient à la chambre d'accusation de répondre à un chef d'articulation essentiel formulé dans les mémoires déposés régulièrement par les parties civiles ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient fait valoir dans leur mémoire, régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, que le chemin d'accès fermé par une clôture était une entrée de la propriété empruntée par Evelyne Z... et constituait une dépendance de la propriété et que la parcelle litigieuse, fermée par un portail et clôturée, constituait le lieu de travail de M. X..., ce qui établissait la qualité de domicile protégé par la loi ; que la Cour, en estimant que cette parcelle n'était pas un domicile protégé par la loi, n'a pas répondu au chef d'articulation essentiel

15du mémoire des parties civiles et a violé les textes visés au moyen ;

16"alors que, d'autre part, les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et d'informer quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public ; qu'en l'espèce, la Cour relève qu'aucune autre allégation des parties civiles n'est susceptible, à la supposer vérifiée, de tomber sous le coup des dispositions de l'article 184 du Code pénal ; que la Cour, qui statue ainsi sur des éléments de fait sans les avoir vérifiés par une information préalable, a violé les textes visés au moyen" ;

17Vu lesdits articles, ensemble l'article 85 du Code de procédure pénale ;

18Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 précité, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Evelyne Z... et René X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment du chef de violation de domicile et complicité, en reprochant à des employés de la société Socotec-Plans d'avoir, en vue d'effectuer des relevés topographiques, pénétré, sans autorisation, dans une parcelle clôturée faisant partie de la propriété d'Evelyne Z..., propriété donnée à bail à René X... ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;

20Attendu que, pour confirmer l'ordonnance sur ce point, la chambre d'accusation énonce que les plaignants "n'allèguent pas" que la parcelle litigieuse soit à proximité immédiate de leur demeure, dont elle constituerait ainsi le prolongement, et "qu'aucune autre allégation des parties civiles n'est susceptible de tomber sous le coup des dispositions de l'article 184 du Code pénal" ;

21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait au juge d'instruction de rechercher s'il existait, ou non, des circonstances permettant de considérer la parcelle comme une dépendance du domicile, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

22D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ;

23Par ces motifs ;

24CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions portant refus d'informer des chefs de violation de domicile et complicité, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation

26de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.650
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 févr. 1993, n° 92-81.650, inédit

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