Cassation : Cass. crim., 23 février 1999, n° 94-83.626
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1999, 94-83.626, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du ministère public
- Procureur général près la Cour d'appel
- Poursuite exercée sur la seule citation de l'administration des imp<CB>ts
- Recevabilité (non)
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.626
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 févr. 1999, n° 94-83.626, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Procureur général près la Cour d'appel ; Poursuite exercée sur la seule citation de l'administration des imp<CB>ts ; Recevabilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.626
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581085.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Procureur général près la Cour d'appel - Poursuite exercée sur la seule citation de l'administration des imp<CB>ts - Recevabilité (non).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
6- LE SYNDICAT DES APPELLATIONS MEDOC ET HAUT-MEDOC, partie civile,
7contre l'arrêt n° 1046 de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 30 juin 1994, qui a renvoyé Philippe X..., la société CHATEAU D'ARSAC et la société DES VINS DE LA MARJOLAINE des fins de la poursuite du chef de plantations illicites de vignes et a débouté la partie civile de ses demandes ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I - Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général :
10Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et des pièces de procédure que les prévenus ont été poursuivis sur la seule citation de l'administration des Impôts, ultérieurement substituée par l'administration des Douanes et droits indirects, exerçant l'action fiscale ;
11Que les juges du second degré ont, à tort, cru devoir déclarer recevable l'appel du jugement du tribunal correctionnel relevé par le procureur de la République ;
12Que, dès lors, le pourvoi du procureur général n'est pas recevable ;
13II - Sur le pourvoi du Syndicat des appellations Médoc et Haut-Médoc :
14Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est produit ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16I - Sur le pourvoi du procureur général :
17Le DECLARE IRRECEVABLE ;
18II - Sur le pourvoi du Syndicat des appellations Médoc et Haut-Médoc :
19Le REJETTE ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Cotte ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale