Action civile : Cass. crim., 23 février 1999, n° 98-81.351
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1999, 98-81.351, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Décision
- Décision statuant sur l'action civile séparément de l'action publique
- Demande en dommages-intérêts sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état
- Sursis à statuer
- Décision définitive
- Conséquences sur la saisine du tribunal
- Code de procédure pénale, article 464
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.351
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 févr. 1999, n° 98-81.351, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Décision ; Décision statuant sur l'action civile séparément de l'action publique ; Demande en dommages-intérêts sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état ; Sursis à statuer ; Décision définitive ; Conséquences sur la saisine du tribunal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.351
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579078.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Décision - Décision statuant sur l'action civile séparément de l'action publique - Demande en dommages-intérêts sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état - Sursis à statuer - Décision définitive - Conséquences sur la saisine du tribunal.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- ROBERT Z...,
5- ROBERT X..., parties civiles,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y..., définitivement condamné des chefs de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois et de défaut de maîtrise, s'est déclarée "saisie de la présente affaire à la suite de l'arrêt de ladite Cour du 19 juin 1987 - qui avait sursis à statuer jusqu'à la consolidation de la victime - et du rapport d'expertise médicale du 21 janvier 1997" ;
7La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
8Avocat général : M. Di Guardia ;
9Greffier de chambre : Mme Ely ;
10Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
11Vu l'ordonnance de ce jour du président de la chambre criminelle décidant l'admission immédiate des pourvois, joints en raison de leur connexité ;
12Vu les mémoires personnels produits ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 464 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, pour prononcer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont l'enfant Richard A... avait été victime, le 14 juillet 1979, à l'âge de 2 ans et dont Daniel Y..., reconnu coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, avait été déclaré responsable pour 1/3, la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 19 juin 1987, sursis à statuer "jusqu'à la date de consolidation du jeune Z..., au sens médico-légal du terme" ;
15Attendu que l'expert a estimé, dans son rapport déposé le 21 janvier 1997, que la consolidation était acquise à la date du 25 octobre 1996 ;
16Attendu que, cités à comparaître devant la chambre des appels correctionnels, les parties civiles ont soutenu que cette juridiction n'était pas saisie ;
17Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est déclarée saisie et a invité les parties à conclure, sauf à se désister ;
18Attendu qu'en cet état, et dès lors que les parties civiles n'avaient pas frappé de pourvoi l'arrêt du 19 juin 1987, ayant sursis à statuer, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
19D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE les pourvois ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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