Reglementation economique : Cass. crim., 23 février 2011, n° 09-87.848
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 février 2011, 09-87.848, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Concurrence
- Visites domiciliaires
- Ordonnance prononcée sur commission rogatoire aux fins de désignation des officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie
- Recours
- Irrecevabilité
- Code de commerce, article L. 450-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-87.848
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 40
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 févr. 2011, n° 09-87.848, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Concurrence ; Visites domiciliaires ; Ordonnance prononcée sur commission rogatoire aux fins de désignation des officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie ; Recours ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'ordonnance rendue par un juge des libertés et de la détention pour désigner des officiers de police judiciaire chargés de prêter leur concours à des opérations de visite et saisie de documents dans les locaux d'une société, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance principale rendue par le juge des libertés et de la détention pour autoriser lesdites visite et saisie. Est dès lors irrecevable le recours formé, en application du dernier alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008, contre l'ordonnance rendue sur commission rogatoire pour désigner des officiers de police judiciaire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 40
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-87.848
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023749542.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Visites domiciliaires - Ordonnance prononcée sur commission rogatoire aux fins de désignation des officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie - Recours - Irrecevabilité
Sommaire officiel
L'ordonnance rendue par un juge des libertés et de la détention pour désigner des officiers de police judiciaire chargés de prêter leur concours à des opérations de visite et saisie de documents dans les locaux d'une société, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance principale rendue par le juge des libertés et de la détention pour autoriser lesdites visite et saisie. Est dès lors irrecevable le recours formé, en application du dernier alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008, contre l'ordonnance rendue sur commission rogatoire pour désigner des officiers de police judiciaire
Textes cités
- Code de commerce, article L. 450-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de commerce, article L. 450-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Onyx Languedoc-Roussillon, contre l'ordonnance n° 823 du premier président de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 septembre 2009, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Onyx Languedoc Roussillon contre l'ordonnance, en date du 14 septembre 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du code de commerce ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable le recours formé par la société Onyx Languedoc-Roussillon contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Montpellier en date du 14 septembre 2005 ; "aux motifs qu'il convient de préciser que le présent recours s'inscrit dans les dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 2008 modifiant les articles L. 450-1 et suivants du code de commerce et de rappeler que lorsque le juge des libertés et de la détention donne commission rogatoire à un autre juge des libertés et de la détention, il ne se dessaisit pas au bénéfice de ce dernier de sa capacité à autoriser visites ou opérations de saisie, mais lui délègue seulement la désignation des officiers de police judiciaire compétents géographiquement pour assister le représentant de l'administration initialement désigné pour procéder aux visites et saisies ; que, dans ces conditions, il convient de constater qu'en application du 6ème alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce, seule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant visites domiciliaires et saisies est susceptible d'appel ; que le recours formé par la société Onyx Languedoc-Roussillon contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 14 septembre 2005, prise sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Marseille est donc irrecevable ; "1°) alors que les dispositions de l'ordonnance n°2008-1101 du 13 novembre 2008 qui ont modifié l'article L. 450-4 du code de commerce en vue d'ouvrir aux entreprises concernées la voie de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné des visites et saisies dans leurs locaux impliquent nécessairement l'ouverture d'une voie de recours de même nature à l'encontre de chacune des ordonnances prises sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite ; qu'en jugeant le contraire, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ; "2°) alors, en toute hypothèse, que la voie de l'appel est toujours ouverte à l'encontre d'une décision juridictionnelle à moins que la loi n'en dispose autrement, en sorte que l'appel formé par la société Onyx Languedoc-Roussillon contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Montpellier en date du 14 septembre 2005 prise sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention de Marseille était nécessairement recevable, à défaut de texte l'interdisant" ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que, le 7 septembre 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a délivré, aux juges des libertés et de la détention, des commissions rogatoires aux fins de désignation des officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations se déroulant hors de son ressort de compétence ; que, par ordonnance en date du 14 septembre 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier a procédé à cette désignation pour la visite des locaux de la société Onyx Languedoc-Rousssillon à Montpellier ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé, par la société Onyx Languedoc-Roussillon contre cette décision, le premier président de la cour d'appel de Montpellier énonce que seule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites et saisies est susceptible d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'ordonnance rendue sur commission rogatoire n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance principale autorisant les visites, le premier président a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale