Peines : Cass. crim., 23 janvier 1969, n° 68-92.409
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1969, 68-92.409, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Conditions
- Absence de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 734
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 362
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.409
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 48
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1969, n° 68-92.409, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Conditions ; Absence de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt d'une cour d'assises qui ordonne le sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement sans constater que le condamné n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si le sursis a été légalement appliqué.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME, DU 10 JUILLET 1968, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 48
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.409
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057034.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Conditions - Absence de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun - Constatations nécessaires
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Arrêt - Condamnation - Mentions - Sursis - Absence de condamnation antérieure à l'emprisonnement.
Sommaire officiel
L'arrêt d'une cour d'assises qui ordonne le sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement sans constater que le condamné n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si le sursis a été légalement appliqué.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 734
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME, EN DATE DU 10 JUILLET 1968, QUI A CONDAMNE X... (MAURICE), A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR TENTATIVE DE MEURTRE LA COUR, VU LA REQUETE A L'APPUI DU POURVOI;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 734 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
3VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 362, ALINEA 3, DU MEME CODE;
4ATTENDU QUE L'ARTICLE 734 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AUTORISE LES COURS ET TRIBUNAUX A ORDONNER LE SURSIS QUE SI LE CONDAMNE N'A PAS FAIT L'OBJET DE CONDAMNATION ANTERIEURE A L'EMPRISONNEMENT POUR CRIME OU DELIT DE DROIT COMMUN;
5ATTENDU QUE POUR ORDONNER LE SURSIS A L'EXECUTION DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE X..., RECONNU COUPABLE DE TENTATIVE DE MEURTRE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A VISER L'ARTICLE 362, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET A DECLARER QUE LA COUR ET LE JURY ORDONNENT CETTE MESURE, A LA MAJORITE, APRES EN AVOIR SPECIALEMENT DELIBERE;
6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, QUE LES MENTIONS PORTEES SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS NE PERMETTENT PAS DE COMPLETER, LA COUR DE CASSATION EST DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE ET DE VERIFIER SI LE SURSIS A ETE LEGALEMENT PRONONCE;
7D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE;
8SUR L'ETENDUE DE LA CASSATION, ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR ET LE JURY DOIVENT SE PRONONCER SANS DESEMPARER SUCCESSIVEMENT SUR LA CULPABILITE ET, S'IL Y A LIEU, SUR LA PEINE DANS UNE DELIBERATION UNIQUE;
9QU'AINSI LES DECISIONS SUR LA CULPABILITE ET SUR LA PEINE SONT INDIVISIBLES ET NE SAURAIENT ETRE SCINDEES;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME, DU 10 JUILLET 1968, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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