Jugements et arrets : Cass. crim., 23 janvier 2002, n° 01-82.298
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2002, 01-82.298, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Défaut de motifs
- Requête en relèvement de l'interdiction du territoire français
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.298
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-82.298, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Requête en relèvement de l'interdiction du territoire français
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 2001,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par décision spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.298
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598834.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Requête en relèvement de l'interdiction du territoire français.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Driss,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 janvier 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703, 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête formée par Driss X... afin d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire national prononcée par arrêt du 28 novembre 1994 ;
10" aux motifs que " la nature des agissements, dont le demandeur a été déclaré convaincu, les renseignements de personnalité réunis sur son compte et l'insuffisant respect qu'il a manifesté des lois du pays d'accueil conduisent la Cour à rejeter la requête " ;
11" alors que, sans sa requête, Driss X... avait fait valoir que la mesure d'interdiction définitive du territoire français méconnaissait le droit au respect de sa vie familiale tel que consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
12Vu l'article 593, ensemble les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant ;
14Attendu que, pour rejeter la requête de Driss X... tendant à être relevé de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre le 28 novembre 1994, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la juridiction du second degré se borne à relever la nature de ses agissements, " les renseignements de personnalité réunis sur son compte " et l'insuffisance du respect des lois du pays d'accueil ;
15Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre, fût-ce pour l'écarter, à la requête qui faisait valoir que la peine complémentaire ne satisfaisait pas, en ce qu'elle méconnaissait le droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 2001,
19Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par décision spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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