Proces verbal : Cass. crim., 23 janvier 2002, n° 01-83.367
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2002, 01-83.367, Inédit
Mots-clés
- Proces verbal
- Force probante
- Preuve contraire
- Portée
- Code de procédure pénale, article 537
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.367
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-83.367, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proces verbal ; Force probante ; Preuve contraire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.367
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590273.
Titrage officiel
PROCES VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,
6contre le jugement dudit tribunal, en date du 26 mars 2001, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a renvoyé Jean-Pierre X... des fins de la poursuite ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, pour renvoyer Jean-Pierre X... des fins de la poursuite, le jugement attaqué relève qu'il résulte de la procédure qu'aucun feu n'est implanté à l'intersection mentionnée dans le procès-verbal, dans le sens de circulation indiqué par le prévenu ;
10Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il s'est fondé, notamment, sur l'audition d'un témoin et sur des documents écrits émanant de la mairie de Paris, pour estimer qu'était rapportée la preuve contraire des mentions du procès-verbal litigieux ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Daudé ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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