Cassation : Cass. crim., 23 janvier 2002, n° 01-83.853
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2002, 01-83.853, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Procès-verbal
- Exception de nullité
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.853
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-83.853, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Procès-verbal ; Exception de nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.853
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604984.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Procès-verbal - Exception de nullité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 20 mars 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir commis une contravention d'excès de vitesse et de l'avoir condamné à une amende de 5 000 francs tout en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
10"alors que pour être valable, un procès-verbal doit être signé par les agents de la force publique qui ont eu un rôle dans la constatation de l'infraction ; que le gendarme qui met en oeuvre le cinémomètre et celui qui, placé à une certaine distance, consigne les indications reçues du précédent, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse dans les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'infraction n'ayant été signé que par le gendarme enquêteur et non par celui qui a mis en oeuvre le cinémomètre et donné les indications, était irrégulier au regard de l'article 429 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel qui a méconnu ce texte n'a pas justifié sa décision" ;
11Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Daudé ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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