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Cassation : Cass. crim., 23 janvier 2002, n° 01-83.853

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2002, 01-83.853, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.853
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-83.853, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Procès-verbal ; Exception de nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.853

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604984.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Procès-verbal - Exception de nullité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 20 mars 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir commis une contravention d'excès de vitesse et de l'avoir condamné à une amende de 5 000 francs tout en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

10"alors que pour être valable, un procès-verbal doit être signé par les agents de la force publique qui ont eu un rôle dans la constatation de l'infraction ; que le gendarme qui met en oeuvre le cinémomètre et celui qui, placé à une certaine distance, consigne les indications reçues du précédent, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse dans les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'infraction n'ayant été signé que par le gendarme enquêteur et non par celui qui a mis en oeuvre le cinémomètre et donné les indications, était irrégulier au regard de l'article 429 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel qui a méconnu ce texte n'a pas justifié sa décision" ;

11Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : Mme Daudé ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.853
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-83.853, inédit

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