1° professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 23 juillet 1987, n° 86-94.898
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1987, 86-94.898, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° professions medicales et paramedicales
- Médecin chirurgien
- Exercice illégal de la profession
- Définition
- Interdiction d'exercer
- 2° professions medicales et paramedicales
- Pharmacien
- Délivrance de médicaments par un médecin
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 372
- Code de la santé publique, article L. 376
- Code de la santé publique, article L. 517
- Code de la santé publique, article L. 519
- Code de la santé publique, article L. 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.898
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 300 p. 800
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juill. 1987, n° 86-94.898, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° professions medicales et paramedicales ; Médecin chirurgien ; Exercice illégal de la profession ; Définition ; Interdiction d'exercer ; 2° professions medicales et paramedicales ; Pharmacien ; Délivrance de médicaments par un médecin
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Exerce illégalement la médecine le médecin qui continue d'administrer des vaccins malgré une interdiction d'exercer la médecine prononcée par le conseil de l'Ordre des médecins
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 300 p. 800
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.898
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063521.
Titrage officiel
1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Exercice illégal de la profession - Définition - Interdiction d'exercer
2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Délivrance de médicaments par un médecin
Sommaire officiel
1° Exerce illégalement la médecine le médecin qui continue d'administrer des vaccins malgré une interdiction d'exercer la médecine prononcée par le conseil de l'Ordre des médecins
2° Exerce illégalement la pharmacie en délivrant un vaccin le médecin qui, après s'être procuré ce vaccin auprès de clients étrangers, l'administre à ses malades
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 372
- Code de la santé publique, article L. 376
- Code de la santé publique, article L. 517
- Code de la santé publique, article L. 519
- Code de la santé publique, article L. 512
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Joseph,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (11e chambre) du 27 juin 1986 qui, pour exercice illégal de la médecine et exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 372, L. 376, L. 517 et L. 519 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'exercice illégal de la médecine et d'exercice illégal de la pharmacie ;
8" aux motifs que le prévenu a déclaré continuer à exercer sa profession et reconnu : " Je me rends compte que je suis en situation d'exercice illégal de la médecine " ; qu'il ajouta qu'il administrait lui-même le vaccin de Y..., qu'il se procurait en demandant à ses clients étrangers de lui en apporter une trentaine de boîtes chacun ; qu'il a précisé : " mes consultations sont de 200 à 300 francs en médecine générale et de 350 à 550 francs lorsque j'applique un traitement anti-asthmatique dont le vaccin Y... " ; qu'il apparaît que X... délivre, contre rémunération, un médicament ;
9" alors, d'une part, que, en ne constatant, à l'exception des propres déclarations du prévenu, aucun fait relatif à l'exercice de la médecine, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le délit d'exercice illégal de la médecine ;
10" alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions du prévenu, par lequel celui-ci soutenait qu'il n'était nullement démontré qu'il ait remis à ses patients le vaccin litigieux, mais qu'il s'était borné à le leur administrer ; qu'ainsi le délit d'exercice illégal de la pharmacie n'est pas davantage légalement justifié " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le médecin Joseph X..., qui administrait à ses malades un vaccin dont la délivrance n'est pas autorisée en France, a fait l'objet d'une décision du conseil national de l'Ordre des médecins lui interdisant d'exercer la médecine pendant dix-huit mois à partir du 1er décembre 1982 ; que l'inspecteur départemental de la Santé ayant constaté que ce médecin continuait ses activités malgré la mesure d'interdiction, X... sur la plainte du conseil départemental de l'Ordre des médecins a été poursuivi pour exercice illégal de la médecine et exercice illégal de la pharmacie ;
12Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu les juges ont énoncé que ce dernier avait déclaré au cours de l'enquête de police qu'il continuait à exercer sa profession en sachant qu'il se trouvait en situation irrégulière, qu'il administrait lui-même à ses malades le vaccin obtenu par l'entremise de clients étrangers et que le prix de ses consultations était plus élevé lorsqu'il utilisait ce vaccin ; qu'ils ont déduit de ces déclarations d'une part que X... avait exercé illégalement la médecine et d'autre part qu'ayant délivré un médicament contre rémunération il avait ainsi enfreint les dispositions de l'article L. 512 du Code de la santé publique qui réserve aux pharmaciens la délivrance de tels produits ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées au demandeur sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet elle a souverainement apprécié le sens et la portée des aveux faits par le prévenu en en déduisant qu'il avait continué à donner des soins à ses clients malgré l'interdiction qui lui en avait été faite ; qu'en outre, rejetant implicitement l'argumentation du prévenu reprise à la deuxième branche du moyen, elle a constaté que si ce médecin administrait le vaccin, il le délivrait aussi à ses malades ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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