Revision : Cass. crim., 23 juillet 1987, n° 87-81.270
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1987, 87-81.270, Inédit
Mots-clés
- Revision
- Cas
- Fait nouveau
- Définition
- Témoins non entendus
- Code de procédure pénale, article 622
- Code de procédure pénale, article 623
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.270
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 juill. 1987, n° 87-81.270, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Revision ; Cas ; Fait nouveau ; Définition ; Témoins non entendus
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement du Tribunal correctionnel de Rouen, du 4 janvier 1985, et pour être procédé à de nouveaux débats sur les faits imputés à M. D.,
RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel de Grenoble, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.270
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518958.
Titrage officiel
REVISION - Cas - Fait nouveau - Définition - Témoins non entendus.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 622 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 623 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur la demande en révision formée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, et tendant à la révision du jugement rendu le 4 janvier 1985 par le Tribunal correctionnel de ROUEN, qui, pour tentative de vol aggravé, a condamné M. D. à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1.000 francs d'amende ;
3Vu la dépêche du garde des Sceaux en date du 20 janvier 1987 ;
4Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 6 mars 1987 ;
5Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;
6Sur la recevabilité de la demande en révision ;
7Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu de l'ordre exprès du garde des Sceaux après avis de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale, que la demande en révision entre dans les prévisions de l'article 622-4° du même Code ; qu'enfin le jugement dont la cassation est demandée est devenu définitif ;
8Que la demande est donc recevable en la forme ;
9Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de statuer en connaissance de cause ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'ordonner un plus ample informé ni apport de pièces supplémentaires ;
10Au fond :
11Attendu qu'à Rouen, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1984, des fonctionnaires de police interpellaient V. J. alors qu'il venait de briser une vitrine pour tenter de s'emparer de bouteilles de vin ; que V. reconnaissait les faits et précisait avoir agi en compagnie de D. M. qui était parvenu à s'enfuir ;
12Attendu que D., qui n'a été découvert qu'après que soit intervenue l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, et qui ne s'est pas présenté devant cette juridiction, a été condamné par jugement contradictoire à signifier au Tribunal correctionnel de Rouen en date du 4 janvier 1985 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1.000 francs d'amende ;
13Attendu que postérieurement à cette condamnation, et après qu'elle soit devenue définitive, D. a adressé au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rouen une requête par laquelle il se prétendait innocent et sollicitait la remise gracieuse de sa peine ;
14Attendu qu'il appert des pièces de la procédure, et de l'enquête diligentée à la suite de la requête présentée par D., que ce dernier, qui a été condamné sur les seules accusations de V., aujourd'hui décédé, aurait passé la nuit du 1er au 2 janvier 1984 en compagnie des époux R., de C. M. et de B. F., à P. ou à R. ;
15Attendu qu'il résulte des déclarations de ces témoins, non entendus par le Tribunal, qui s'opposent aux accusations de V., que D. n'aurait pas été à Rouen au moment des faits ;
16Qu'ainsi est révélé un fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE le jugement du Tribunal correctionnel de Rouen, du 4 janvier 1985, et pour être procédé à de nouveaux débats sur les faits imputés à M. D.,
19RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel de Grenoble, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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